Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme E A, représentée par Me Almairac, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son mari et elle-même ne disposent d’aucune ressource financière ; elle a déposé une demande d’asile pour sa fille née le 23 mars 2025 qui est en cours d’examen depuis le 2 avril 2025 ;
— l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, et qu’aucune atteinte n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Begon pour Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dont bénéficie sa fille.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. La privation des conditions matérielles d’accueil qui doivent être assurées au demandeur d’asile jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande d’asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l’administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu’elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme A et M. D, ressortissants ivoiriens, ainsi que de leur enfant mineur C, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2024. Ils ont déposé une demande d’asile au profit de leur fille B, née le 23 mars 2025, enregistrée le 2 avril 2025 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mme A soutient ne jamais avoir perçu l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de sa fille, et être sans ressource. Toutefois, dans ces circonstances, qui perdurent depuis trois mois selon les allégations de la requérante, une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, n’apparait pas caractérisée.
7. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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