Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2206651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2206651 le 3 septembre 2022, le 30 septembre 2022 et le 9 novembre 2022, M. C E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 19 août 2022 portant adoption du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin, la création d’un emploi de responsable des affaires générales et modification du tableau des emplois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des délibérations attaquées :
— il a intérêt à agir en sa qualité de conseiller municipal de la commune ;
— son recours n’est pas tardif.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité :
— la décision 29 avril 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour accorder la protection fonctionnelle à un agent, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la nécessité de l’attribution de la protection fonctionnelle à cet agent n’est pas démontrée.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée :
— la décision du 1er juin 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour créer les emplois au sein de la collectivité aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le recours à l’embauche d’un agent contractuel a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1, L. 332-8-1° et L. 332-8-2° du code général de la fonction publique ;
— les mesures de publicités prévues par les dispositions de l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 n’ont pas été accomplies ;
— en l’absence de réponse sur les moyens de légalité interne concernant la procédure de recrutement de l’agent contractuel en cause, la commune est réputée avoir acquiescé aux faits.
En ce qui concerne la délibération du 19 août 2022 :
— la délibération du 19 août 2022 méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante ;
— l’adoption de cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été réalisée en présence de l’agent contractuel concerné ;
— cette délibération est illégale puisqu’elle prévoit la création d’un emploi permanent exclusivement réservé aux agents contractuels ;
— le poste de responsable des affaires générales ne pouvait pas être créé si le poste de d’un directeur général des services n’était pas pourvu ;
— par voie de conséquence la modification du tableau des effectifs est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Lapugnoy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune délibération n’a été adoptée le 29 juin 2022 concernant les décisions du maire, et il s’agissait seulement d’une information des conseillers municipaux concernant des décisions prises le 29 avril 2022 et le 1er juin 2022 ; les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération soumise au vote du conseil municipal du 19 août 2022 sont tardives et donc irrecevables ;
— la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;
— la requête est irrecevable puisqu’elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion claire.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré sous le n° 2207911 le 18 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lapugnoy en date du 19 août 2022 portant adoption du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin, la création d’un emploi de responsable des affaires générales et modification du tableau des emplois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des délibérations attaquées :
— il a intérêt à agir en sa qualité de conseiller municipal de la commune ;
— son recours n’est pas tardif.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-001 du 29 avril 2022 du maire de la commune octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité :
— la décision 29 avril 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour accorder la protection fonctionnelle à un agent, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la nécessité de l’attribution de la protection fonctionnelle à cet agent n’est pas démontrée.
En ce qui concerne la délibération du 29 juin 2022 validant la décision n° 2022-002 du 1er juin 2022 du maire de la commune relative à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée :
— la décision du 1er juin 2022 du maire de la commune est entachée d’incompétence, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour créer les emplois au sein de la collectivité aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le recours à l’embauche d’un agent contractuel a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1, L. 332-8-1° et L. 332-8-2° du code général de la fonction publique ;
— en l’absence de réponse sur les moyens de légalité interne concernant la procédure de recrutement de l’agent contractuel en cause, la commune est réputée avoir acquiescé aux faits.
En ce qui concerne la délibération du 19 août 2022 :
— la délibération du 19 août 2022 méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante ;
— l’adoption de cette délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été réalisée en présence de l’agent contractuel concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, la commune de Lapugnoy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucune délibération n’a été adoptée le 29 juin 2022 concernant les décisions du maire, et il s’agissait seulement d’une information des conseillers municipaux concernant des décisions prises le 29 avril 2022 et le 1er juin 2022 ; les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération soumise au vote du conseil municipal du 19 août 2022 sont tardives et donc irrecevables ;
— la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;
— la requête est irrecevable puisqu’elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion claire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— les observations de M. E ;
— et les observations de M. D, représentant la commune de Lapugnoy.
Une note en délibéré a été produite le 12 mars 2025 par la commune de Lapugnoy pour chacune des deux requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a été informé lors de la séance du 29 juin 2022 des décisions n° 2022-001 du 29 avril 2022 et n° 2022-002 du 1er juin 2022, par lesquelles le maire a, respectivement, accordé la protection fonctionnelle à un agent et signé un contrat de travail à durée indéterminée. Les requérants, agissant en qualité de conseillers municipaux, demandent l’annulation des délibérations validant ces décisions.
2. D’autre part, lors de sa séance du 19 août 2022, le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a, par une délibération dont les requérants demandent l’annulation, modifié le tableau des effectifs pour y créer un emploi permanent de responsable des affaires générales à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés principaux, et modifiant le tableau des emplois.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2206651 et n° 2207911 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Lorsqu’un membre d’un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s’il n’y a pas assisté.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, en qualité de conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 24 juin 2022 au conseil municipal du 29 juin 2022, qui comportait un point 9 « décisions du maire ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses du 29 avril 2022 et du 1er juin 2022 auraient ensuite fait l’objet de délibérations lors de cette séance du conseil municipal ayant pour objet de les valider. Les délibérations contestées en date du 29 juin 2022 n’existant pas, les conclusions des requérants demandant leur annulation sont irrecevables.
6. D’autre part, en vertu des mêmes dispositions rappelées au point 4., les conclusions formulées dans les requêtes n° 2206651 et n° 2207911 déposées respectivement le 3 septembre 2022 et le 18 octobre 2022 par les requérants à fin d’annulation de la délibération adoptée lors de la séance du conseil municipal de Lapugnoy du 19 août 2022 ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être écartée sur ce point.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux requérants ont régularisé leur requête en produisant la délibération n° D20220819-02 objet du litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
10. Les requérants invoquent dans leurs requêtes la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-8-1° du code général de la fonction publique. Ils y exposent par ailleurs les moyens qu’ils soulèvent à l’encontre de la délibération litigieuse. Par suite, leurs requêtes répondent aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la troisième fin de non-recevoir opposée en défense doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux doivent être mis en mesure de disposer d’une information préalable adéquate s’agissant des délibérations soumises à leur approbation et que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal.
12. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lapugnoy : « Tout membre du Conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés () »
13. Il ressort des pièces du dossier que la convocation envoyée le 12 août 2022 aux conseillers municipaux de Lapugnoy pour le conseil municipal du 19 août 2022 était accompagnée du projet de délibération ayant pour objet de créer un emploi permanent de responsable des affaires générales à temps complet dans le cadre d’emploi des attachés principaux, et modifiant le tableau des emplois, les requérants devant être seulement considérés comme demandant l’annulation de cette délibération en l’absence de tout moyen sur la délibération portant approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2022. Le projet litigieux comportait un exposé des motifs comportant certes une désignation précise de l’emploi concerné et des principales missions qui y étaient attachées, mais ne donnant aucune explication, au-delà de la mention générale de « l’impérieuse nécessité pour les besoins des services de la coordination, du suivi et de l’encadrement de ceux-ci », des motifs de la création d’emploi envisagée, et ce alors même que les missions attachées au poste, et en particulier celles de coordination des services de la collectivité sous l’autorité du maire et des élus, de soutien administratif au maire et aux élus, de coordination de la commune avec le centre communal d’action sociale de la commune et le foyer de personnes âgées, de sécurisation des actes juridiques de la collectivité, ainsi que de préparation et de suivi budgétaire, se superposent aux missions traditionnellement exercées par le directeur général des services dans une commune de la taille de la commune de Lapugnoy. Par suite, alors que les requérants soutiennent n’avoir reçu aucun élément d’information complémentaire répondant à leurs interrogations, ce qui n’est pas contredit en défense, ils sont fondés à soutenir que la délibération n° D20220819-02 méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de l’article 4 précité du règlement intérieur du conseil municipal.
14. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° D20220819-02 adoptée par le conseil municipal de Lapugnoy le 19 août 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesdits requérants ne justifiant d’aucun frais spécifiquement exposé pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° D20220819-02 adoptée par le conseil municipal de Lapugnoy le 19 août 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206651 et n° 2207911 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, M. C E et à la commune de Lapugnoy.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025
La rapporteure,
signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
signé
X. FABRE
Le greffier,
signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, N°2207911
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