Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 juil. 2025, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, l’association Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Lendom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 du maire de Hyères-les-Palmiers réglementant les activités constitutives de troubles à l’ordre public sur des secteurs délimités de la ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— elle a intérêt pour agir au regard de l’atteinte portée par l’arrêté attaqué aux libertés publiques qu’elle a statutairement pour objet de défendre, dont la liberté d’aller et venir et celle d’utiliser le domaine public ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’atteinte grave et immédiate portée par l’arrêté attaqué aux intérêts qu’elle entend défendre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le maire de Hyères-les-Palmiers a agi en-dehors de son domaine de compétence défini aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation dès lors que les interdictions qu’il édicte, notamment celle de pratiquer la mendicité, portent des atteintes qui ne sont ni nécessaires ni précises ni proportionnées, au regard du caractère excessif de leur champ d’application géographique et temporel et de l’absence de gravité et même de réalité des troubles à l’ordre public invoqués par le maire en rapport avec l’exercice de la mendicité, à la liberté d’aller et venir protégée par un principe de valeur constitutionnelle, les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la liberté d’utilisation du domaine public consacrée par un principe de valeur constitutionnelle, au principe de non-discrimination garanti par l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 2 et 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article E de la charte sociale européenne et l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au principe constitutionnel de fraternité et, enfin, au principe de respect de la dignité de la personne humaine découlant notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris dans le but, non de maintenir l’ordre public, mais de dissuader les personnes en situation de précarité de séjourner et de mendier sur la quasi-totalité du territoire de la ville durant la période touristique et, par suite, de satisfaire l’intérêt des commerçants et des touristes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir de l’association ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation présentée par l’association requérante sous le n° 2502728.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte sociale européenne ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Cros, juge des référés ;
— les observations de Me Lendom pour l’association Ligue des droits de l’Homme, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Me Vergnon pour la commune de Hyères-les-Palmiers, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par l’association requérante et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence et la fin de non-recevoir.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Ligue des droits de l’Homme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères-les-Palmiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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