Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2507013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces et un mémoire, enregistrées le 17 juin 2025 et le 23 juin 2025, M. K G, Mme L, M. J H et M. I B, représentés par Me Stoffaneller, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Saint-Germain-lès-Arpajon du 13 juin 2025 ordonnant l’évacuation de la parcelle cadastrée section AW n°125 dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon une somme de 1 500 euros à verser à Me Stoffaneller en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le terrain en cause est leur seul refuge après plusieurs expulsions successives sans aucune évaluation sociale ni solution alternative d’hébergement, et que l’évacuation forcée du campement aurait pour conséquence de les placer dans une situation de précarité encore plus grave et de mettre en jeu leur sécurité, ;
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de l’absence d’examen sérieux de la situation, de l’absence de diagnostic préalable de leur situation personnelle en application des dispositions de l’article 38, alinéa 3, de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, du détournement de pouvoir, du détournement de procédure dès lors que l’arrêté ne répond pas aux finalités d’une mesure de police administrative telle que prévue par les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2506984 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 10 heures en présence M Laforge, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Stoffaneller, représentant les requérants, en présence de M. G, de M. et Mme E et M Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens, les explications M F, de l’association Système D et M A, de l’association Intermèdes Robinson en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, et les observations de M. sautin, maire de Saint-Germain-lès-Arpajon, qui fait valoir que la requête n’est pas fondée, en présence de M. D, directeur général des services.
Le juge des référés, à l’issue de l’audience, a différé la clôture de l’instruction au 24 juin 2025 à 17 heures puis au 25 juin 2025 à 11 heures.
Des pièces ont été produites pour les requérants le 24 juin 2025 à 14 heures 13, et ont été communiquées.
Des pièces ont été produites par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon le 24 juin 2025 à 15 heures 02, et ont été communiquées.
Une note en délibéré a été présentée pour les requérants le 25 juin 2025 à 11 heures 21, et n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. M. K G, Mme L, M. J H et M. I B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Saint-Germain-lès-Arpajon du 13 juin 2025 ordonnant l’évacuation de la parcelle cadastrée section AW n°125 dans un délai de 24 heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. K G, Mme L, M. J H et M. I B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K G, Mme L, M. J H et M. I B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. K G, Mme L, M. J H et M. I B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K G, Mme L, M. J H et M. I B, à Me Stoffaneller et à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507013
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