Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer aux fins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l’attente de l’instruction de sa première demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1500 euros à Maître Bayon, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il est né en 1997 ; il est arrivé à Mayotte en 2021 ; il est le père d’un enfant français, B… Yassini, né le 11 avril 2022 à Mayotte ; il élève seul cet enfant, la mère étant partie en métropole en abandonnant l’enfant ; il vit avec sa mère et sa sœur, toutes deux régulièrement sur le territoire mahorais ; depuis 2023, il attend la régularisation sa situation ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon pour le requérant, qui maintient l’ensemble de ses conclusions ;
- celles de M. A… qui confirme que la mère de l’enfant vit désormais en France hexagonale et n’a plus de lien tant avec lui qu’avec l’enfant ;
- le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 8 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ayant été assisté par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, arrivé à Mayotte en 2021, s’exprimant en un français correct, est père de l’enfant Yassini B…, né le 11 avril 2022 à Mayotte, de nationalité française, dont il assume seul la charge, la mère de l’enfant résidant dans l’Hexagone et s’en désintéressant ainsi que le requérant l’a précisé à l’audience. Dans ces conditions, quand bien même le requérant âgé de 29 ans et son fils vivent chez la mère de M. A… et la sœur de celui-ci, toutes deux résidant régulièrement sur le territoire, le préfet en prenant l’arrêté en cause n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… serait justifiée par l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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