Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 févr. 2026, n° 2601556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE CAP 10 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, la SARL LE CAP 10, représentée par M. B…, représentant légal, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de lui communiquer les documents administratifs relatifs au marché public de réhabilitation du réseau d’assainissement du boulevard du Château Moustier, dans un délai de 10 jours et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence les éventuels frais.
Elle soutient que :
- la situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, celle-ci ne pouvant analyser la régularité du marché public concerné, ni engager les démarches administratives ou contentieuses nécessaires
- les conditions d’urgence et d’utilités sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
4. Il résulte des pièces du dossier que la Métropole Aix-Marseille-Provence a accusé réception le 16 juin 2025 de la demande de documents par la SARL LE CAP 10 portant sur la communication des documents administratifs relatifs au marché public de réhabilitation du réseau d’assainissement du boulevard Château Moustier. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née à l’expiration du délai d’un mois après cette demande, conformément aux dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante tendant à la communication des documents administratifs relatifs au marché public de réhabilitation du réseau d’assainissement du boulevard Château Moustier se heurte à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la SARL LE CAP 10 portant sur la communication des documents administratifs ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence que celles aux fins d’astreinte et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL LE CAP 10 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE CAP 10.
Fait à Marseille, le 9 février 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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