Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
— elle méconnaît l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît la directive 2008/115 dès lors qu’elle fixe un pays non reconnu par la France comme pays de renvoi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 20décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2002 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 25 août 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 juin 2024. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 juillet 2024. M. B a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 4 septembre 2024, un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision du 23 juillet 2024, notifiée le 22 août 2024, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ainsi, ce recours, déposé dans les délais imposés, était pendant à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En conséquence, le droit de M. B de se maintenir en France n’avait pas pris fin lors de l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle des décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Tarn délivre à M. B une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, et supprime sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kati une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B une attestation de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, et de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kati une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kati et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Solidarité ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Mise en demeure
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Mariage forcé
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liste ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Plainte ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.