Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 mars 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. C… B…, représentée par Me Nguiyan, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution d’une décision implicite née le 28 juin 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il a déposé une requête au fond ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de son droit à travailler, le place dans une situation de précarité économique grave et immédiate, constitue une atteinte grave et continue à sa vie familiale ; il n’a eu connaissance que tardivement de la décision implicite de rejet ; l’intérêt supérieur de l’enfant renforce l’urgence ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est père d’un enfant français ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600920, enregistrée le 5 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Nguiyan, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Il soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 28 juin 2025. Par une requête n° 2600920, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Le préfet de Saône-et-Loire fait valoir en défense que le dossier déposé par M. B… était incomplet, en ce qu’il manquait une copie intégrale de l’acte de naissance concernant le demandeur. Une telle pièce est effectivement au nombre de celles requises pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », tel que celui sollicité, aux termes du point 29-1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet fait valoir que cette pièce n’a été produite que le 10 mars 2026, suite à une demande du 9 mars 2026, postérieure à l’introduction de la présente requête. Il produit la demande à l’appui de ses allégations. Pour soutenir que son dossier était complet, M. B… se borne à produire une attestation de pré-demande et à se prévaloir de ce qu’il a été convoqué le 29 août 2025 pour une prise d’empreinte, qui a été effectuée le 19 septembre 2025. Toutefois, ce document et cette circonstance n’établissent pas par eux-mêmes que le dossier était complet. Enfin, la circonstance que si le juge des référés a, par une ordonnance en date du 17 février 2026, au visa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé qu’une décision implicite de rejet était née le 28 juin 2025, cette décision implicite ne peut, en l’absence d’un dossier complet, être regardée comme une décision de refus de séjour, mais seulement comme une décision de refus d’enregistrement de la demande.
5. Il résulte de ce qui précède que le dossier de M. B… n’étant pas complet, aucune décision susceptible de recours n’a pu intervenir. La requête au fond de M. B… n’est ainsi pas recevable et, par suite, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté. La requête de M. B… doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles portant sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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