Annulation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 20 déc. 2023, n° 2202571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte émise le 12 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021 d’un montant de 23 002,71 euros dont 10,39 euros de frais, auxquels s’ajoutent 162,97 euros de droit proportionnel et 5,96 euros de frais ;
2) d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ; son opposition à contrainte est suffisamment motivée ;
— elle ne peut rembourser la somme demandée ; elle n’a pas fraudé ;
— la contrainte n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la contrainte est entachée d’un vice de procédure ; Pôle emploi a émis la contrainte alors même qu’elle avait contesté le bien-fondé de l’indu auprès des services de Pôle emploi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure de payer en méconnaissance de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
— l’indu n’est pas fondé ; Pôle emploi n’a pas tenu compte de l’interruption régulière de son activité saisonnière de vendeuse de beignets, chouchous et boissons en violation de l’article R. 5425-6 du code du travail ;
— le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pourrait trouver à s’appliquer.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article R. 5426-22 du code du travail et donc irrecevable ; la requête est dépourvue de moyen et de conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la procédure suivie par Pôle emploi est régulière ; l’indu est fondé ; Mme A a dissimulé son activité aux services de Pôle emploi ; elle ne pouvait plus prétendre à l’ASS à compter du 1er juin 2017 ;
— Mme A s’est réinscrite comme demandeur d’emploi le 13 octobre 2009 ; elle a bénéficié d’un droit à l’ASS à compter du 4 décembre 2012 ; Pôle emploi a été informé de la création de l’entreprise de Mme A le 20 septembre 2021 ; après communication par l’URSSAF des déclarations de Mme A, Pôle emploi a constaté que l’intéressée n’avait plus de droit à l’ASS depuis 15 juin 2016 ;
— par un courrier d’avertissement avant sanction du 15 octobre 2021, Mme A a été informée qu’elle était susceptible d’être radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 à 12 mois et de se voir supprimer tout droit à l’allocation ; la sanction a été prononcée le 4 novembre 2021, en l’absence de réponse de Mme A qui n’est pas réinscrite à Pôle emploi ;
— le 31 janvier 2022, Mme A a contesté le refus de remise de dette ; réponse lui a été faite le 1er février 2022, confirmant le bien-fondé de l’indu et l’informant de la possibilité de saisir le médiateur de Pôle emploi ;
— Mme A pouvait cumuler l’ASS avec ses revenus pendant 3 mois entre le 15 juin 2016 et le 31 août 2016 en vertu des articles R. 5425-2 et R. 5425-3 du code du travail ; du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, le montant de l’ASS devait être diminué de ses revenus d’activité majoré d’une prime forfaitaire de 150 euros ; le montant de cette prime est venu en déduction de l’indu ; à compter du 1er septembre 2017, la réglementation a été modifiée ; la possibilité de reprendre le versement de l’ASS après une période d’inactivité de trois mois a été ouverte par l’article R. 5425-6 du code du travail ; toutefois, l’entreprise de Mme A est restée immatriculée et l’absence de revenus ne modifie pas la situation de l’intéressée qui doit être regardée en activité ;
— le droit à l’erreur ne trouve pas à s’appliquer en matière d’indu.
Par une décision du 28 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C de D et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 13 octobre 2009. Elle a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ASS à compter du 4 décembre 2012, qui lui a été renouvelé jusqu’au 3 novembre 2021, date à laquelle elle est radiée de Pôle emploi. Le 20 septembre 2021, à la suite d’un échange de données informatiques entre la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne et Pôle emploi Occitanie, les services de Pôle emploi ont été informés que Mme A avait créé une société de commerce alimentaire le 15 juin 2016. Suite à la transmission des déclarations de chiffre d’affaires de l’activité non salariée de Mme A par l’URSSAF, Pôle emploi a mis à jour la situation de Mme A retenant que la requérante avait perçu des revenus tirés de son activité professionnelle pour la période de juin 2017 à septembre 2021. Par courrier du 15 octobre 2021, Pôle emploi a notifié à Mme A un avertissement avant sanction, l’invitant à envoyer ses observations dans les dix jours. Par courrier du 18 octobre 2021, Pôle emploi a notifié à Mme A un indu d’ASS d’un montant de 22 992,32 euros pour la période de juin 2017 à septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2021, Pôle emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d’emploi en raison de l’absence de réponse au courrier du 15 octobre 2021. Par courrier du 9 novembre 2021, Mme A a demandé à Pôle emploi une remise de dette qui lui a été refusée par une décision du 3 janvier 2022. Le 24 janvier 2022, Pôle emploi a adressé à Mme A une mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 28 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, Mme A a contesté le refus de remise de dette auprès des services de Pôle emploi. En l’absence de paiement de la part de la requérante, Pôle emploi a émis une contrainte le 12 avril 2022. Par la présente requête, la requérante forme opposition à cette contrainte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle emploi Occitanie :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « () L’opposition est motivée () ».
3. Dans sa requête introductive d’instance du 25 avril 2022, Mme A, qui demande l’annulation de la contrainte litigieuse, indique qu’elle exerce une activité non salariée qui lui a permis de gagner 3 029 euros entre 2017 et 2020, somme qu’elle prétend avoir déclarée. Elle dit ne pas comprendre comment cette faible somme, obtenue sur une courte période, a pu entrainer un indu d’ASS de 22 992,32 euros. Elle doit ainsi être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 doit être écartée.
Sur l’opposition à la contrainte :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le
recouvrement d’un indu, notamment d’allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de
rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d’un mois suivant sa notification.
7. Pour contester la régularité de la contrainte, Mme A soutient, d’une part, que l’acte contesté est entaché d’une motivation insuffisante en droit et en fait. Toutefois, il résulte de l’instruction que la contrainte en date du 12 avril 2022 ainsi que son courrier de notification en date du 14 avril 2022 mentionnent la nature de l’indu litigieux, sa période de constitution, ainsi que le détail des déductions et frais afférents à cette contrainte. Ainsi, Mme A ne peut soutenir que Pôle emploi a manqué à son obligation de motivation. Ce moyen doit être écarté.
8. D’autre part, Mme A fait également valoir que la procédure est irrégulière dès lors que Pôle emploi n’a pas pris en compte, avant d’émettre la contrainte litigieuse et en méconnaissance de l’article R. 5456-20 du code du travail, la réclamation du 31 janvier 2022 qu’elle a formée à la suite de la mise en demeure du 24 janvier 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation du 31 janvier 2022, Mme A, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette, contestait la décision du 3 janvier 2022 de rejet de sa demande de remise de dette. Par cette réclamation, Mme A ne contestait donc pas le bien-fondé de l’indu litigieux. Dès lors, la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification le 28 janvier 2022. En effet, la contrainte a été émise le 12 avril 2022, soit plus d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
9. Aux termes de l’article R. 5425-1 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, temporaire d’attente et équivalent retraite. / Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. ». Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2019 : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique. / Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5425-1 de ce même code, dans sa version applicable à compter du 1er novembre 2019 : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. / S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. () ».
10. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ». L’article R. 5425-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, dispose : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ».
11. Aux termes de l’article R. 5425-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire d’une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ». Aux termes de l’article R. 5425-6 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ».
12. Pour solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse, Mme A fait valoir que son activité de commerce alimentaire se limite à une activité saisonnière pendant les vacances d’été qui s’interrompt chaque année au plus tard le 31 août. Elle soutient qu’eu égard à l’interruption de son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois après chaque vacances d’été, elle devait pouvoir bénéficier du versement de l’ASS en application de l’article R. 5425-6 du code du travail et que c’est à tort que Pôle emploi a considéré que le seuil de cumul du versement de l’ASS avec les revenus issus de son activité professionnelle était atteint au 1er juin 2017. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré à l’URSSAF des chiffres d’affaires de 774 euros pour le mois d’août 2017, de 839 euros pour le mois de juillet 2018, de 283 euros pour le mois de juillet 2019, de 661 euros pour le mois d’août 2019, de 141 euros pour le mois de juillet 2020 et de 331 euros pour le mois d’août 2020 ainsi que des chiffres d’affaires nuls pour les mois de juin 2016 à juillet 2017, de septembre 2017 à juin 2018, d’août 2018 à juin 2019, de septembre 2019 à juin 2020 et de septembre 2020 à juillet 2021. Dans ces conditions, dès lors que Mme A n’a bénéficié d’aucun revenu tiré d’une activité professionnelle pour les périodes de juin 2016 à juillet 2017, de septembre 2017 à juin 2018, d’août 2018 à juin 2019, de septembre 2019 à juin 2020 et de septembre 2020 à juillet 2021, elle doit être regardée comme ayant interrompu son activité professionnelle pendant ces périodes. Or, il résulte des dispositions citées au point 11 qu’en cas d’interruption d’une activité professionnelle pour une période supérieure à six mois née avant le 1er septembre 2017 ou pour une période supérieure à trois mois née à compter du 1er septembre 2017, l’intéressée peut bénéficier à nouveau du cumul du versement de l’ASS avec les revenus tirés de son activité dans la limite de ses droits aux allocations restants. Et les dispositions précitées au point 11 ne subordonnent pas l’appréciation de l’interruption d’activité (qui n’est pas une cessation) à la « mise en sommeil » ou à la désinscription d’une entreprise du registre des sociétés. Dès lors, Mme A n’ayant exercé son activité que pendant les périodes estivales et l’ayant interrompu le reste du temps pour des périodes toutes supérieures à six mois ainsi qu’il est établi par les déclarations URSSAF, Pôle emploi était tenu de prendre en compte ces périodes d’interruption dans le calcul de ses droits à l’ASS pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2021. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’opposition à la contrainte délivrée le 12 avril 2022 formée par Mme A est fondée et ladite contrainte doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente décision annule la contrainte du 12 avril 2022. Cette annulation implique nécessairement que Pôle emploi réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu, par suite et dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle elle a droit, d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer les droits de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en tenant compte notamment des motifs de la présente décision, exposés au point 12.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A tendant à mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 12 avril 2022 émise par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période de juin 2017 à septembre 2021 d’un montant 23 002,71 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi Occitanie de réexaminer la situation et de procéder au calcul des droits de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de Mme A formulées au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de D Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2
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