Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2304441
TA Mayotte
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la requérante ne se prévaut d'aucune des situations d'urgence prévues par la loi pour justifier l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Absence de motivation du refus

    La cour a jugé que le silence gardé par le préfet sur une demande irrégulièrement présentée ne fait pas naître de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge.

  • Rejeté
    Délai de délivrance de l'autorisation

    La cour a considéré que la demande d'injonction ne pouvait être accueillie en raison de l'irrégularité de la demande initiale.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304441
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304441
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème chambre, 22 octobre 2025, n° 2304441