Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se rendre à La Réunion ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer l’autorisation spéciale demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus litigieux est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de titre litigieux est intervenu en méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille, protégé par les stipulations combinées des articles 3-1, 7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- le refus litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, la demande ayant été irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, prescrivant le dépôt par comparution personnelle en préfecture s’agissant d’une demande d’autorisation spéciale, et le recours au téléservice s’agissant d’une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Vu la réponse à ce moyen relevé d’office présentée le 15 septembre 2025 pour le compte de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Belliard, substituant Me Ali, pour la requérante.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 23 juin 2023, Mme B… D…, ressortissante malgache née le 22 février 1973 à Tanambao Diégo Suarez (Madagascar) et résidant à La Réunion sous couvert d’une carte de résident, a demandé au préfet de Mayotte de délivrer l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à sa petite-fille mineure, A… C…, née le 25 décembre 2013 à Ambatozavavy Nosy Be (Madagascar), sur laquelle elle dispose d’une délégation d’autorité parentale, pour lui permettre de la rejoindre La Réunion. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé par le préfet de Mayotte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. En l’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucune des situations prévues par les dispositions précitées entrainant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette admission doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 6° L’article L. 414-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d’un pays tiers figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats (…) qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l’article L. 441-8. » ; /(…) »
5. L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception de (…), n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ». L’article R. 441-6 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu (…) présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (…) ». Alors même que ces dispositions la qualifient improprement de « visa », l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. En l’absence de dispositions spéciales régissant les modalités de dépôt des demandes d’autorisation spéciales, ces dernières doivent être regardées comme régies par les dispositions de droit commun applicables aux demandes de titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de recours au téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, catégorie ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’une autorisation spéciale pour la jeune A… C… irrégulièrement présentée par voie postale par la requérante n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.