Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de façon rétroactive à compter du 11 juin 2025, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née en 1996, soutient être entrée en France en 2015. Sa demande d’asile présentée aux motifs d’une soustraction à un mariage forcé et d’un risque d’être soumise à la pratique de l’excision dans son pays d’origine a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile en 2019. Elle soutient avoir en réalité été contrainte de se prostituer en Alsace jusqu’en 2018, avoir pu s’enfuir et être mise à l’abri grâce à sa mère et à un français, mais avoir croisé fortuitement son ancienne proxénète en septembre 2024 qui l’a menacée, être alors venue s’installer à Grenoble pour assurer sa sécurité et avoir décidé de demander le réexamen de sa demande d’asile en faisant cette fois valoir son véritable parcours personnel. Par la décision contestée du 11 juin 2025, la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a fait l’objet d’un entretien le 11 juin 2025 au cours duquel elle n’a fait état d’aucun élément établissant sa vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle déclare être en situation de précarité, être seule et sans source de revenus, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte du 2 avril 2025, que la prostitution à laquelle elle a été contrainte a cessé en 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Combes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. AKOUNLe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liste ·
- Aide
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.