Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 7 mai 2024, n° 2312181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de fondement légal ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de fondement légal ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement la prive de fondement légal ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2024, à 11 heures, M. A a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 1er novembre 1987, entrée en France le 5 juillet 2022, s’est présentée en préfecture le 5 juillet 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. Elle a été déboutée du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 mai 2023. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 29 juin 2023, notifiée à l’intéressée le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’attestation de demande d’asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté fait mention des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme B. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la requérante, qui ne fournit aucune précision sur sa situation personnelle et familiale, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En dernier lieu, Mme B ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et probants attestant de ce que la prise en compte de son état de santé aurait dû amener le préfet à saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration avant de prescrire son éloignement. Il ne ressort pas des pièces produites que la pathologie dont serait affectée l’intéressée présenterait un caractère avéré de gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B doit être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
6. La requérante n’est pas fondée, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de la requérante doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en vue d’établir qu’elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. ALa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2312181
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