Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- sa demande d’asile a été enregistrée le 19 novembre 2025 en procédure accélérée, au motif qu’elle aurait dissimulé son obtention de la protection internationale à Chypre, pour laquelle elle a présenté des observations écrites à l’OFII ;
- elles sont hébergées de façon temporaire par une association dans un hôtel, et ont été informées le 12 décembre 2025 que leurs nuitées ne seront plus prises en charge, prolongées jusqu’au 22 décembre ;
- elle risque de se retrouver à la rue, avec son enfant âgé de trois ans et son nourrisson de quelques semaines.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lara représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre que la décision en litige, qui prononce la cessation des conditions matérielles d’accueil, est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas le motif ici retenu, qu’en outre elle n’a pas dissimulé son identité, qu’il lui était impossible de rester à Chypre alors que son mari en avait été expulsé, et que sa vulnérabilité est manifeste en présence de ses deux enfants en bas âge et en l’absence de toute ressource, le silence gardé par l’OFII étant à cet égard très éloquent.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sierra-léonaise née le 1er janvier 1993 à Freetown (Sierra Leone), entrée en France le 6 novembre 2025, bénéficiaire de la protection internationale accordée par les autorités chypriotes au cours de l’année 2022, s’est présentée le 19 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une nouvelle demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 9 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: (…) 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)./ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs (…) ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur le fait que la requérante a dissimulé son obtention de la protection internationale à Chypre, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est accompagnée de son fils D… A…, né le 13 octobre 2022, tandis que la décision litigieuse leur enjoint de quitter leur lieu d’hébergement. Si elle précise que la requérante et son enfant devront désormais être domiciliés auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Melun, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucune précision sur la nature d’une telle domiciliation, tandis que Mme B… affirme être désormais hébergée par le dispositif 115 de façon précaire. Enfin, la requérante soutient sans être contestée avoir donné naissance à un second enfant à la fin de l’année 2025. Au regard de telles circonstances, Mme B… est fondée à soutenir qu’en mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2025 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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