Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2201652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Arches |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 30 novembre 2022, la communauté de communes de Sumène-Artense et la commune d’Arches, représentées par la SCP Teillot et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de faire droit à la demande de retrait de la commune d’Arches de la communauté de communes du Pays de Mauriac en vue de son adhésion à la communauté de communes de Sumène-Artense ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché de vices de procédure dès lors que les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa formation plénière n’ont pas été rendus destinataires du rapport d’incidence en méconnaissance de l’article 3 du règlement intérieur, qu’aucune liste d’émargement n’a été signée et que les deux assesseurs présents ont été désignés par le préfet mais n’ont pas été élus ;
— elle est illégale pour être intervenue avant que le procès-verbal de la commission du 11 février 2022 ne soit approuvé et signé par le rapporteur et les assesseurs en méconnaissance de l’article 12 du règlement intérieur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission départementale de la coopération intercommunale en formation plénière n’avait pas à être consultée dans le cadre d’une procédure de retrait/adhésion ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée, que la seule circonstance que la commune d’Arches fasse partie du bassin de vie de Mauriac, sans prendre en compte les autres critères légaux, est insuffisante pour justifier la décision en litige et que la commune d’Arches n’appartient pas aux SIETOM de Drugeac et au syndicat mixte du marché au cadran des Rédines.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maisonneuve, représentant la communauté de communes de Sumène-Artense et la commune d’Arches.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 février 2021, le conseil municipal d’Arches a demandé le retrait de la commune d’Arches de la communauté de communes du Pays de Mauriac afin de pouvoir adhérer à la communauté de communes Sumène-Artense. Le conseil communautaire de la communauté de communes Sumène Artense et les conseils municipaux de l’ensemble des communes membres de cette communauté de communes ont émis un avis favorable à cette demande d’adhésion. La commission départementale de la coopération intercommunale dans sa formation restreinte a émis, le 15 décembre 2021 un avis favorable pour le retrait de la commune d’Arches de la communauté de communes du Pays de Mauriac alors que, dans sa formation plénière, elle a émis, le 11 février 2022, un avis défavorable pour son adhésion à la communauté de communes Sumène-Artense. Par décision du 14 mars 2022, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à la demande de la commune d’Arches. La commune d’Arches et la communauté de communes Sumène-Artense demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : / 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ; () ". Aux termes de l’article
L. 5214-26 de ce code: « Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. () ».
3. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales : « La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l’Etat dans le département sur toute demande de retrait d’un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, d’une communauté de communes en application de l’article L. 5214-26, ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 est composée de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 ».
4. Il résulte du second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales que le législateur a notamment entendu soumettre à l’avis d’une formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale les demandes de retrait d’une communauté de communes justifiées par le souhait des communes demanderesses d’adhérer à une autre communauté de communes, sans que soit applicable la procédure de consultation de la commission en formation plénière prévue par le premier alinéa pour les projets de modification du périmètre d’un établissement public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 10 du règlement intérieur de la commission départementale de coopération intercommunale du Cantal : « () La commission délibère à main levée, sauf si le quart des membres présents demandent un scrutin à bulletin secret et soit à la majorité des deux tiers de ses membres dans les cas prévus aux articles L. 2113-5, L. 5210-1-1 IV, L. 5210-1-2, L. 5211-41-3, L. 5212-27 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, soit à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans les autres cas. () ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du
11 février 2022, que la procédure de vote à bulletin secret a seulement été proposée par le président de la communauté de communes du Pays de Mauriac alors que l’article 10 du règlement intérieur cité au point 5 prévoit que cette procédure doit être demandée par le quart des membres présents. Si le préfet du Cantal fait valoir qu’il a néanmoins soumis cette demande à l’approbation de l’assemblée, cette assertion n’est, en tout état de cause, pas corroborée par les mentions figurant au procès-verbal de la séance. Ce vice affectant les modalités de vote a pu exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par la commission départementale de coopération intercommunale et par suite, sur le sens de la décision rendue par le préfet du Cantal. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la communauté de communes de Sumène-Artense et la commune d’Arches sont fondées à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet du Cantal n’a pas fait droit à la demande de retrait de la commune d’Arches de la communauté de communes du Pays de Mauriac pour adhérer à la Communauté de communes de Sumène-Artense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arches et la communauté de communes de Sumène Artense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet du Cantal n’a pas fait droit à la demande de retrait de la commune d’Arches de la communauté de communes du Pays de Mauriac pour adhérer à la Communauté de communes de Sumène-Artense est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la communauté de communes de Sumène-Artense et à la commune d’Arches la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Sumène-Artense, à la commune d’Arches et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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