Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2302185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Rollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Salornay-sur-Guye a délivré à M. B un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine, d’une terrasse et d’un local technique, ainsi que la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salornay-sur-Guye la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorisation d’urbanisme contestée a été délivrée au vu d’un dossier incomplet, faute de pièce permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines ;
— elle méconnaît l’article 7-U du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît également l’article 1-U du plan local d’urbanisme ainsi que l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article R. 1336-5 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 la commune de Salornay-sur-Guye, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. C n’établissant pas avoir notifié son recours et ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Parenty-Baut, substituant Me Rollet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2023, le maire de Salornay-sur-Guye a délivré à M. B un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur la construction d’une piscine, d’une terrasse et d’un local technique sur un terrain sis dans le lotissement de Confle. M. C demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Le dossier de déclaration préalable comporte en l’espèce des éléments suffisants pour permettre d’apprécier, eu égard à la nature du projet, l’insertion de celui-ci dans son environnement bâti, notamment par rapport à la maison de M. C, laquelle est visible sur le plan de situation ainsi que sur une photographie aérienne.
4. En deuxième lieu, selon l’article 7- U du plan local d’urbanisme de Salornay-sur-Guye : " Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres. Les règles d’implantation précédentes ne s’appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale () ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant dans une limite de cinq mètre le long de la limite séparative ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. B est implantée en retrait d’au moins trois mètres de la limite séparative. S’agissant des constructions autorisées par la décision en litige, le local technique et la terrasse sont implantés en limite séparative, et la piscine, qui est contigüe à la terrasse, est implantée pour partie à au moins trois mètres de cette même limite, excepté son angle Est. Toutefois, les différents éléments du projet autorisé présentent entre eux un lien fonctionnel permettant de considérer qu’ils forment un ensemble unique. A cet égard, le local technique comprend une partie destinée au rangement des accessoires de la piscine, et ne peut être dissocié du reste du projet. Cet ensemble est implanté pour partie en limite séparative, pour le reste en retrait d’au moins trois mètres par rapport à la limite séparative comme cela est permis par les dispositions de l’article 7-U du plan local d’urbanisme. Par suite, les dispositions de l’article 7-U du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues.
6. En dernier lieu, le projet porte sur la construction d’une piscine de 16 mètres carrés et d’un local technique de 10 mètres carrés. Ces annexes d’une maison d’habitation ne peuvent être regardées comme des activités, constructions ou installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation au sens des dispositions de l’article 1-U du plan local d’urbanisme. Il n’apparaît pas davantage que ce projet serait susceptible de générer des nuisances sonores d’une importance telle qu’elles seraient susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé publique. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou, à supposer que celles-ci puissent être invoquées à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, des dispositions de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. C doivent être écartés. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salornay-sur-Guye, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme réclamée de 1 200 euros à verser à la commune de Salornay-sur-Guye au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 200 euros à la commune de
Salornay-sur-Guye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Salornay-sur-Guye.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M.-E. D
Le président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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