Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505780, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. E… D…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. E… D…, de nationalité algérienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. E… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2505780.
II-Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504955, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… C… épouse D…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B… C… épouse D…, de nationalité algérienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation ;
-méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B… C… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2504955.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Dion, avocat, pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, et Mme B… C… épouse D…, de nationalité algérienne demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date respectivement du 25 février 2025 et du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504955 et n° 2505780 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…)».
5. Il ressort de la lecture même des arrêtés attaqués, d’une part, qu’ils visent les textes utiles sur lesquels ils se fondent, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’ils comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. E… D… et Mme B… C… épouse D…, leur nationalité algérienne, la date de leur entrée sur le territoire français, leur situation irrégulière conjointe et l’absence d’insertion sociale ou professionnelle significative. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France des intéressés, les arrêtés attaqués, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord francoalgérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, nés respectivement en septembre 1974 et mai 1978, sont entrés en France en juin 2019 selon leurs déclarations. Leur présence en France depuis près de six ans ans à la date des arrêtés attaqués ne démontre pas par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Ils sont tous les deux en situation irrégulière et n’établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 45 ans et 41 ans. Mme D… ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France et pour M. D…, le contrat à durée indéterminée qu’il produit en qualité d’étancheur à compter du de février 2024 ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’est pas démontré que leurs enfants mineurs, nés en 2008, 2012 et 2019, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine.
8. Dans ces circonstances, nonobstant leur maîtrise de la langue française ou leur engagement au sein d’associations caritatives, nonobstant également les efforts scolaires de ses enfants, A… et Mme D… ne sont fondés à soutenir, ni que les arrêtés attaqués, chacun en ce qui les concerne, auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) précité ou celles de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêcc3, a supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… n’établit pas que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Les arrêtés attaqués n’ont par eux-mêmes ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. et Mme D… de leurs enfants dans la mesure où les intéressés ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts réalisés par ses enfants lors de leur scolarisation en France, M. D… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
13. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme D… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B… C… épouse D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme B… C… épouse D…, et au préfet des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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