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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 févr. 2026, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2025, 29 août 2025 et
22 septembre 2025, la société Abbott France, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 567 783,74 euros correspondant au solde de
31 factures impayées, assortie des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre de ces factures à compter de leur date d’échéance et des indemnités de recouvrement correspondantes ;
2°) d’enjoindre au CHUM de payer la provision sollicitée dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à l’entière exécution de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le service fait n’a jamais été contesté, que les factures n’ont pas été rejetées par le CHUM, qu’elles sont produites à l’instance et qu’elle ne manquera pas d’indiquer l’ensemble des factures dont le règlement est encore exigé ;
les intérêts moratoires et les indemnités de recouvrement sont dus en application des dispositions de l’article L. 2192-13 de la commande publique ;
la mesure d’injonction est nécessaire au regard de la persistance du CHUM à ne pas régler ces créances malgré de multiples démarches préalables et amiables ;
le CHUM n’apporte pas la preuve du règlement partiel de la créance ;
les factures ordonnancées selon le CHUM n’ont toujours pas été réglées ;
la défense du CHUM n’est pas sérieuse lorsque ce dernier évoque la
non-conformité des factures ou l’absence de date certaine puisqu’une, d’une part, il a déjà réglé ou ordonnancé des factures établies dans les mêmes conditions et que, d’autre part, les éléments manquants et permettant de donner date certaine relèvent de l’enregistrement des factures sur la plate-forme « Chorus Pro » et ont été fournis ;
la situation financière de la société Abbott France alors, au demeurant, que le CHUM produit des éléments concernant une autre société dénommée Abbot Medical France, est sans incidence sur le présent litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2025, 1er septembre et
7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), représenté par
Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
un non-lieu partiel doit être prononcé à hauteur d’un montant représentant 488 923,09 euros correspondant au montant de 11 factures objet du litige qui ont été réglées depuis l’introduction de la présente instance sans compter que la somme de 506 530,48 euros correspondant à 8 autres factures a été ordonnancée ;
la requête est irrecevable en tant qu’elle porte, à hauteur de 90 632,23 euros, sur des sommes qui ont été réglées antérieurement à l’introduction de la présente instance ;
le montant de la créance est sérieusement contestable dès lors les factures n’étaient jointes ni à la mise en demeure ni au mémoire en réclamation ; seules 27 factures sur 31, objet de la présente instance, sont produites et elles méconnaissent le formalisme imposé par le marché ; la requérante n’apporte pas la preuve de la date certaine de réception des factures ;
le montant de la créance correspondant aux intérêts moratoires et aux indemnités forfaitaires de recouvrement est lui aussi, et pour les mêmes raisons, sérieusement contestable ;
la demande d’injonction sous astreinte n’est pas justifiée dès lors que la requérante a commis de nombreux manquements qui ont retardé le règlement des factures, qu’il appartiendra à l’ARS, en application des dispositions de l’article R. 6145-42 du code de la santé publique de procéder au mandatement d’office des sommes dues, et enfin, dès lors que la somme réclamée ne représente que 0,24 % du chiffre d’affaires de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En date du 23 janvier 2017, la société Abbott France s’est vue attribuer par le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) un marché public relatif à la fourniture de réactifs et de consommables pour le plateau technique automatisé des laboratoires du CHUM. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la requérante a mis en demeure le CHUM de lui régler la somme de 1 737 594,94 euros correspondant à 106 factures. La société Abbott France a réitéré sa demande, en date du 8 juillet 2024, au travers d’un mémoire en réclamation pour les mêmes factures et le même montant. Dans sa requête, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le CHUM à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 567 783,74 euros correspondant à 31 factures impayées, assortie des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement subséquents.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Le CHUM fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à condamner le CHUM à verser à la société Abbott France, à titre provisionnel, la somme de 488 923,09 euros correspondant aux montants des factures n°s 902348/23, 904333/23, 911184/23, 912489/23, 920786/23, 922155/23, 924819/23, 931913/23, 935940/23, 939067/23 et 939443/23 qui s’établissent respectivement à 93 243,32 euros, 767,94 euros, 101 565,34 euros, 1 389,46 euros, 2 778,92 euros, 3 890,16 euros, 88 065,80 euros,
91 677,83 euros, 3 336,12 euros, 97 903,75 euros et 2 304,45 euros. Il soutient que ces factures ont été réglées les 2 mai, 13 juin et 16 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la présente instance sans être sérieusement contredit par la requérante. Il s’ensuit que les conclusions de la société Abbott France tendant à ce qu’il lui soit versée, à titre provisionnel, la somme de 488 923,09 euros correspondant au montant global de ces factures, ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHUM :
Le CHUM fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur le versement, à titre provisionnel, de la somme de 90 632,23 euros correspondant aux montants des factures n°s 875408/22, 875879/22, 877324/22, 878239/22, 882769/22, 889686/23, 893158/23, 905000/23 et 905001/23 qui s’établissent respectivement à 988,29 euros,
1 488,20 euros, 75,50, 836,74 euros, 1 976,58 euros, 82 592,03 euros, 2 556,63 euros,
80,76 euros et 37,50 euros. Il soutient que ces factures ont été réglées les 5 août et
25 septembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si ces factures sont visées dans la mise en demeure et dans le mémoire en réclamation, leur règlement à titre provisionnel n’est pas demandé dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CHUM à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la créance au principal :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans version de 2009 applicable au marché : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (…) ».
L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Par ailleurs, le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Il résulte de l’instruction que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la requérante a mis en demeure le CHUM de lui régler la somme de 1 737 594,94 euros correspondant à 106 factures. La société Abbott France a réitéré sa demande, en date du 8 juillet 2024, par un mémoire en réclamation. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la requérante réclame le règlement, à titre provisionnel, des factures n°s 993180/24, 996165/24, 999202/24, 005740/24 et 006583/24 qui s’établissent respectivement à 797,55 euros, 10 143,88 euros, 98 228,94 euros, 101 862,40 euros et
2 282,16 euros, qui ne figuraient pas dans son mémoire en réclamation du 8 juillet 2024 alors qu’un différend est nécessairement apparu au sujet de leur règlement au plus tard à la date du 26 mars 2025, date d’introduction de la présente instance. Dès lors, et faute pour la requérante d’avoir produit le mémoire en réclamation qu’elle aurait communiqué au CHUM au sujet de ces factures, elle ne dispose plus de la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle du CHUM à ce titre. Il s’ensuit que les conclusions de la société Abbott France tendant à ce qu’il lui soit versée, à titre provisionnel, la somme de 213 314,93 euros correspondant au montant global de ces factures, ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède, alors que la société Abbott France est titulaire d’un marché, que le CHUM opère régulièrement des règlements au titre des prestations prévues par ce marché et qu’elle fait valoir une créance, au titre de ce marché, de 1 567 783,74 euros en produisant l’ensemble des factures correspondantes, que cette créance, déduction faite des sommes visées aux points 3 et 7, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 865 545,72 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires de recouvrement :
Ax termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article 5.2 de l’acte d’engagement du marché : « (…) le délai maximum de paiement (…) est de 50 jours à compter de la réception de la facture (…) ». Aux termes de l’article 6.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans le délai fixé par le marché donne droit au versement d’intérêts moratoires, calculés depuis l’expiration dudit délai jusqu’au jour du paiement inclus. / Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile en cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / En cas de retard de paiement le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (…) ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 50ème jour suivant la date de réception de la facture et à une indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture payée en retard. En l’espèce, il résulte de l’instruction que 26 des 31 factures qui restent exigibles au regard du mémoire en réclamation du 8 juillet 2024, tel qu’il a été dit au point 7, n’ont pas été réglées dans les délais. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a, à ce jour, reçu aucun règlement de la part du CHUM relatif aux intérêts moratoires et aux indemnités forfaitaires de recouvrement. Dès lors, la société requérante a droit, pour les 26 factures dont s’agit, au paiement des intérêts moratoires résultant des dispositions précitées et à la somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Abbott France est fondée à solliciter, au titre du principal, le versement d’une provision d’un montant total de 865 545,72 euros correspondant aux 15 factures visées par la requête, n’ayant pas été réglées et restant exigibles, auquel s’ajoute, d’une part, le montant des intérêts de retard au taux légal sur les 26 factures qui ont ou auront été réglées avec retard et qui restent exigibles et, d’autre part, une somme de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement et dont le juge des référés n’a eu pas connaissance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
S’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une injonction assortie d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUM la somme de 1 500 euros à verser à la société Abbott France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Abbott France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par le CHUM.
O R D O N N E :
Article 1er : Sous réserve de paiements relatifs à cette créance intervenus postérieurement dont le juge des référés n’a eu pas connaissance, le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Abbott France une somme provisionnelle de 865 545,72 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Abbott France la somme provisionnelle correspondant aux intérêts légaux résultant du paiement avec retard des 26 factures qui restent exigibles.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Abbott France une somme provisionnelle de 1 040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Abbott France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbott France et centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 20 février 2026.
Le président, juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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