Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie pour complément d’information ou du parquet aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires et à l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a appliqué une loi adoptée postérieurement aux faits reprochés ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en ce qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 juin 1989 à Al Mariniyine (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Le 21 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. De première part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. De deuxième part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, antérieurement à cette date, de quitter le territoire français.
5. De troisième part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 432-13 précité, auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, les circonstances qu’un étranger ait commis des faits mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 432-1-1 et que sa présence constituerait une menace à l’ordre public ne le dispensent pas de son obligation de saisine de cette commission.
6. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. M. B… fait valoir, sans être contredit, qu’il vit en concubinage avec Mme C…, ressortissante française, un enfant, de nationalité française, étant né le 15 juin 2024. Il n’est pas contesté que M. B… peut dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance étant présumée dès lors qu’il vit avec celle-ci.
8. La demande de titre de séjour de M. B… a été rejetée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2021, et qu’il a été interpellé, le 26 novembre 2019, en possession d’une fausse carte d’identité espagnole, le préfet ayant ajouté qu’il n’avait par ailleurs pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortissant une précédente mesure d’éloignement en date du 27 novembre 2019.
9. M. B… remplissant, comme il a été dit, les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que l’intéressé n’a pas exécuté des précédentes mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire, et aurait commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Si le préfet fait en outre valoir, dans ses écritures en défense, que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, une telle circonstance, à la supposer établie, ne le dispense pas davantage de son obligation de saisir la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’un vice de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Touboul au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn en date du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Touboul une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Touboul et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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