Rejet 6 juin 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2403378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération n°2024/11 du 2 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mas-de-Londres a approuvé la révision de son plan d’occupation des sols, emportant mise en forme de Plan Local d’Urbanisme ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la délibération n°2024/11 du 2 avril 2024 en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées Section C n°504, 555 et 641 en zone N du PLU et les parcelles cadastrées Section A n°721 et 815 en zone A du PLU ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Mas-de-Londres une somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ;
— le conseil municipal a commis une erreur d’appréciation en classant les parcelles cadastrées C641, C504, C555 en zone naturelle ;
— le conseil municipal a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles castrées Section A n°721 et 815 en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Mas-de-Londres, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En vertu de l’article L. 153- 23 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme dispose que : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : () b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme () » et l’article R. 153-21, dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 123- 20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / () L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération qu’elle vise court à compter de la plus tardive des deux dates correspondantes, l’une au premier jour d’une période d’affichage de ladite délibération dans la collectivité d’une durée d’un mois, l’autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’affichage établi le 2 juillet 2024 par le Premier adjoint, Christophe Trebuchon, que la délibération du 2 avril 2024 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Mas-de-Londres a été affichée sur le panneau d’affichage de la mairie du 2 avril 2024 au 3 mai 2024. Par ailleurs, est produit au dossier un extrait du « Midi Libre » dans son édition du 6 avril 2024, faisant état de la publication de la délibération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 avril 2024 a été reçue en préfecture le 3 avril 2024. Le point de départ du délai de recours contre la délibération a donc commencé à courir à la plus tardive des dates, soit le 6 avril 2024. Il s’ensuit que la requête enregistrée le 14 juin 2024 alors que le délai de recours expirait le 7 juin est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mas-de-Londres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mas- de- Londres.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Activité ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Composante
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Évaluation ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Structure sociale ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étude d'impact ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Enquete publique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Enfant majeur ·
- Habilitation familiale ·
- Hors de cause ·
- Préjudice économique ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Expertise ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.