Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2601056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa au titre de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors sa demande de visa est motivée par un motif touristique, que son voyage est limité dans le temps et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales à Mayotte garantissant son retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. / Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours ».
M. A… B…, ressortissant comorien né le 15 juin 2005 à Dzaoudzi, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa C présentée le 13 février 2026 sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’intéressé soutient que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situe à Mayotte et que celles-ci constituent ainsi des garanties suffisantes de retour sur le territoire mahorais, il se borne à produire l’acte de naissance ainsi que la pièce d’identité de sa fille, née le 21 mars 2024, sans établir l’existence d’une communauté de vie avec celle-ci ni justifier de l’intensité de leur lien. Par ailleurs, en produisant un contrat de travail saisonnier d’une durée de deux mois, une promesse d’embauche signée le 24 février 2026 et trois bulletins de salaire couvrant la période de novembre 2025 à janvier 2026, sans préciser ses conditions d’hébergement durant son séjour en France métropolitaine, M. B… n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour assurer la prise en charge des frais liés à son séjour, au sens des dispositions précitées de l’article
R. 441-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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