Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2402834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) The Big Chefs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 14 mars et 21 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par action simplifiée (SAS) The Big Chefs, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de la fermeture administrative d’un établissement de restauration situé 14 rue des Artisans à Goussainville pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté édicté est illégal en l’absence de procédure contradictoire préalable ; le préfet du Val-d’Oise a adressé les courriers mettant en œuvre la procédure contradictoire à l’ancien gérant alors que le fonds commercial a été vendu le 2 janvier 2023 ; la société ne pouvait ouvrir des plis qui ne lui étaient pas adressées ; les informations relatives à cette nouvelle société étaient disponibles et le nouveau gérant avait d’ailleurs été identifié lors du contrôle de police effectué le 8 avril 2023 ; l’arrêté ne justifie d’aucune urgence ;
- il est entaché d’erreurs de fait, l’arrêté visant l’ancien gérant et nommant le restaurant par son ancien nom ;
- il méconnait l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la matérialité des faits reprochés n’étant pas démontrée et, en tout état de cause, les faits sont dénués de tout lien ou de tout lien suffisant avec l’établissement ou ses conditions d’exploitation ; il est également entaché d’inexacte qualification juridique des faits, en l’absence d’éléments de nature judiciaire ; il est illégal dès lors qu’il a été rendu exécutoire avant un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ;
- il n’est pas adapté et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’existence de l’existence d’erreurs de fait, de l’absence de qualification pénale des faits, et d’une exécution avant un délai de quarante-huit heures suivant la notification sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SAS The Big Chefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Güner, représentant la SAS The Big Chefs ;
- les observations du représentant du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
La SAS The Big Chefs exploite un établissement de restauration sous le nom commercial « Anamour Mon Amour » situé 14 rue des Artisans à Goussainville. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de la fermeture administrative de l’établissement de restauration situé 14 rue des Artisans à Goussainville pour une durée d’un mois. La SAS The Big Chefs demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211 2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la SAS The Big Chiefs exploite depuis le 2 janvier 2023 un établissement de restauration sous le nom commercial « Anamour Mon Amour » tandis que son gérant est M. B… C…. La procédure contradictoire préalable engagée par le préfet du Val-d’Oise a cependant été effectuée auprès de M. E… A…, gérant de l’établissement « Anamour », alors même que le préfet du Val-d’Oise avait connaissance du fait que le gérant était désormais M. B… C…, le constat de police du 8 avril 2023 l’ayant identifié comme gérant. Dans ces conditions, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de mener la procédure contradictoire préalable auprès du nouvel établissement commercial, quand bien même l’enseigne du restaurant n’a pas été modifiée, étant observé que les courriers qui ont été adressés l’ont été au nom de l’ancien gérant et au nom de l’ancien restaurant, éléments de nature à empêcher le nouveau gérant d’en récupérer les plis. Par ailleurs, si le préfet du Val-d’Oise souligne dans ses écritures en défense que le 1er janvier 2024 que les services de police ont été mobilisés en raison d’une rixe supplémentaire ayant lieu au sein même de l’établissement, le calme n’étant revenu qu’au moment de l’arrivée des forces de l’ordre, ces évènements, en dépit de leur gravité, sont antérieurs de plus d’un mois à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à la durée du délai qui s’est écoulé entre les faits constatés et la décision préfectorale de fermeture, aucune urgence de nature à dispenser de recourir à une procédure contradictoire ne peut être retenue. L’arrêté attaqué est ainsi entaché d’illégalité en ce qu’il a été édicté en l’absence de procédure contradictoire préalable, privant ainsi effectivement la société requérante de la garantie qui s’y attache.
Il résulte de ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de la fermeture administrative de l’établissement de restauration situé 14 rue des Artisans à Goussainville pour une durée d’un mois doit être annulé.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS The Big Chefs et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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