Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 avr. 2026, n° 2601730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 25 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2601722 du 26 avril 2026, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la même mesure d’éloignement du 25 avril 2026. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge des référés a épuisé sa compétence. Dès lors, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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