Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 juil. 2025, n° 2509467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 6 juillet 2025, M. D B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Larose, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 3 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait le principe du contradictoire protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire Français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 21 juillet 2025 et communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025, et communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate désigné ;
— les observations de Me Larose, représentant le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations du requérant qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Iscen, pour le cabinet Centaure avocats, représentant le préfet, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 3 juillet 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. B, ressortissant malien né en 1974, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A, attachée d’administration de l’Etat et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes visés à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 relatif au préfet délégué à l’immigration, au nombre desquels figures les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au prononcé des obligations de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. De plus, les arrêtés comportent les considérations de fait, relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’ils contiennent. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats que M. B a été auditionné par les services de police le 1er juillet 2025 suite à son placement en garde à vue pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants, et que l’intéressé a pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si M. B soutient qu’il est entré en France en 1998, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il y réside sans interruption depuis lors, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Contrairement à ce que le requérant soutient à l’audience, la circonstance que les précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2019 et 2022 fassent mention de ses déclarations relatives à sa date d’entrée en France n’est pas de nature à établir la réalité de son ancienneté de résidence sur le territoire français. De plus, le requérant soutient que ses sept frères sont de nationalité française, mais se borne à produire les pièces d’identités de personnes dont il n’est établi ni qu’il s’agit de ses frères, ni qu’il entretiendrait des liens avec eux. En outre, M. B ne produit aucune pièce permettant d’une part de caractériser la nature des relations qu’il entretiendrait avec ses enfants, dont la filiation n’est au demeurant établi qu’à l’égard de sa fille née en 2015, et d’autre part d’établir la nature et l’intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, si le requérant soutient qu’il a des problèmes de santé justifiant son maintien sur le territoire français, il se borne à produire des pièces médicales datant des années 2020 et 2021, ne permettant nullement de caractériser la nature et la gravité des pathologies dont il souffrirait. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté et que M. B n’est, dès lors, par fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,
L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En l’espèce, la décision susvisée se fonde sur l’existence d’un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, caractérisé par les circonstances qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et enfin sur l’existence d’un comportement faisant peser une menace à l’ordre public. D’une part, M. B ne conteste pas s’être soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et avoir acheté et détenu des produits stupéfiants aux fins de revente. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir ni la réalité de sa résidence effective et permanente chez son frère, ni la détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, M. B, qui ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de te qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il résulte des considérations exposées aux points 7 et 12 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois sans commettre d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 3 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. CLa greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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