Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Besançon, à entreprendre les démarches nécessaires à son retour en Algérie et à en justifier auprès de l’autorité administrative sous quinzaine, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation, ou, à tout le moins, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe des modalités de contrôle disproportionnées par une présentation quotidienne aux forces de l’ordre, et en tant qu’il fixe des obligations de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la proportionnalité des modalités de contrôle qu’elle prévoit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement est entachée d’erreur de droit en raison de l’absence de base légale ;
- cette obligation est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Doubs, qui s’en rapporte aux écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1990, est entré en France le 25 juillet 2023 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A… à l’encontre de cet arrêté par un jugement du 17 octobre 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Doubs a assigné M. A… à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs par un arrêté du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2025 prononcée à l’encontre de M. A…, du rejet de la requête de M. A… à l’encontre de cette décision par le tribunal administratif de Besançon le 17 octobre 2025, et précise que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Doubs, pour prendre la décision attaquée, n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de la situation de M. A…. L’absence de mention, dans une mesure d’assignation à résidence, de la circonstance que l’intéressé exerce le métier de technicien fibre et qu’il se prévaut d’une perspective d’embauche, est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent les conditions de circulation, de séjour et d’emploi des ressortissants algériens en France. Le requérant ne peut donc utilement s’en prévaloir au soutient de conclusions dirigées contre une mesure d’assignation à résidence. En tout état de cause, M. A… n’établit pas que la décision contestée l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle, et n’établit pas par ailleurs l’atteinte à la vie familiale dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, pour édicter cette décision, s’est estimé en situation de compétence liée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs se serait estimé en compétence liée et en raison d’un défaut d’examen de sa situation.
En sixième lieu, si M. A… se prévaut de son emploi de technicien fibre, il n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, si M. A… soutient que les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre sont disproportionnées en ce qu’elles l’empêchent de mener une vie privée normale et en particulier de poursuivre son activité professionnelle, il n’établit pas par les éléments versés au dossier que l’obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Besançon et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation ne lui permettrait pas de continuer à travailler. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées.
En huitième lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement, cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 janvier 2026 portant assignation à résidence doit être annulé en tant seulement qu’il oblige M. A… à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs en date du 29 janvier 2026 portant assignation à résidence est annulé uniquement en tant qu’il fait obligation à M. A… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser son départ du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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