Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2307928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2023, 16 mai et 16 octobre 2024, M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°6045 du 21 novembre 2023 par lequel la commune de Saint-Martin d’Hères à mis à sa charge un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour un montant de 3 530,52 euros ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin d’Hères à lui verser 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Il soutient que l’erreur de liquidation de l’ARE est imputable à la commune ; elle n’a pas été régularisée dans un délai raisonnable et le titre contesté méconnat le délai de prescription biennal. Le traitement général de sa situation administrative témoigne des nombreuses négligences de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 12 octobre 2024, la commune de Saint-Martin d’Hères, représentée par Me Creveaux, conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Creveaux, représentant la commune de Saint-Martin d’Hères.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché territorial, a conclu avec la commune de Saint-Martin d’Hères une rupture conventionnelle à effet du 6 octobre 2020. Il a été radié des cadres à cette date, puis a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Constatant une erreur de liquidation de l’ARE portant sur la période de janvier 2021 à novembre 2022, la commune a émis le 21 novembre 2023 un titre de recettes tendant au reversement de cet indu pour un montant de 3 530,52 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce titre et la condamnation de la commune à lui verser 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Les conclusions indemnitaires de la requête n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Martin d’Hères est fondée à faire valoir qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation du titre :
4. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
5. L’allocation d’aide au retour à l’emploi ne pouvant être assimilée à une rémunération au sens de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu en application de ces dispositions est inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Selon l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. () « . Enfin, l’article L. 5422-5 de ce code dispose que » L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / () / Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ".
7. Il est constant que des allocations d’assurance pour perte d’emploi ont été versées à tort à M. B sur la période allant de janvier 2021 à novembre 2022 pour un montant total de 3 530,52 euros. Le délai de prescription de l’action en remboursement de l’ARE indûment versée sur cette période, fixé par l’article L. 5422-5 du code du travail, n’était pas expiré à la date d’émission du titre de perception litigieux, le 21 novembre 2023. Par suite, la commune de Saint-Martin d’Hères pouvait en réclamer le remboursement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le versement indu résulte d’une erreur de sa part.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin d’Hères.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin d’Hères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune Saint-Martin d’Hères.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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