Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport ainsi que son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et irrémédiable à ses droits, notamment à son droit au séjour dans un pays de l’Union européenne ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour se voir restituer son passeport et son permis de conduire et remettre un récépissé ;
la mesure sollicitée ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport ainsi que son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Le litige en cause est relatif à l’exercice de son pouvoir de police par l’administration et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que M. B… réside à Livry-Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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