Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la société Le Paname, représentée par Me Vogelgesang, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a procédé à la fermeture pour une durée de trente jours de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Paname » situé 102 rue Montigny à Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l’établissement pendant 30 jours va réduire de 50 % son chiffre d’affaires selon l’attestation comptable qu’elle produit et qu’elle risque d’être en cessation de paiement avec une procédure de liquidation judiciaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ;
— la procédure contradictoire préalable a été méconnue, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur l’un des griefs retenus à son encontre ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Le Paname fait valoir qu’elle risque la cessation de paiement et la liquidation judiciaire, dès lors que la fermeture, pendant trente jours, de l’établissement de restauration, restauration rapide, salon de thé et consommation sur place de chicha qu’elle exploite va entraîner une diminution de moitié de son chiffre d’affaires et qu’elle ne pourra plus faire face à ses charges. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette fermeture est justifiée par plusieurs infractions à la réglementation et notamment la vente de tabac à narguilé sans licence IV l’autorisant, des infractions relatives à la réglementation portant sur la vente au détail de tabac ainsi qu’une infraction à l’interdiction de fumer dans les lieux publics et aux caractéristiques que doivent respecter les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Eu égard aux risques pour la santé publique résultant de l’usage de la chicha et à la gravité des infractions relevées, le préjudice financier et commercial invoqué par la société Le Paname n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, laquelle s’exerce dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société Le Paname.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Paname est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Paname.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25040492
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