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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mai 2026, n° 2601710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de renouvellement de titre se heurte à un blocage au niveau de l’ANEF et à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- il justifie d’une situation d’urgence, son maintien en situation régulière étant nécessaire pour finaliser sa formation professionnelle.
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né le 18 avril 1997, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait d’un blocage au niveau de l’ANEF, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Il incombe à l’autorité administrative, après avoir enregistré la demande de titre présentée de manière complète par un ressortissant étranger, de procéder à l’instruction effective de cette demande de manière à ce qu’une réponse y soit apportée dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, M. A… justifie par l’ensemble des pièces jointes à sa requête, ces éléments n’étant d’ailleurs pas contestés par l’administration, qui n’a pas défendu, que sa demande de renouvellement de titre, présentée de manière complète, se heurte depuis plusieurs mois, au niveau de l’ANEF, à un blocage administratif qui ne lui est pas imputable et auquel il ne peut être remédié qu’au niveau de la préfecture, l’accès à celle-ci lui étant cependant implicitement refusé en dépit de ses multiples démarches en ce sens. Ainsi, le requérant est confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
5. Par ailleurs, M. A… invoque les difficultés concrètes auxquelles il va être confronté à brève échéance, en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, pour finaliser la formation professionnelle dans laquelle il s’est engagé, avec l’obtention d’un diplôme qui est subordonnée à la justification de la régularité de son séjour à Mayotte. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile et urgent.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de convoquer immédiatement M. A… à un rendez-vous lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et instruite. Il convient de préciser que ce rendez-vous devra avoir lieu dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A… à un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et instruite.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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