Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2600827, M. F… D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 janvier 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’être éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
- le droit au séjour doit lui être reconnu en considération de la particulière ancienneté de son séjour à Mayotte et de son union conjugale avec une ressortissante française ;
- le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le juge des référés a déjà statué en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2600790 par laquelle M. D… A… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu l’ordonnance de référé n° 2501859 du 11 septembre 2025.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, M. D… A…, ressortissant comorien né le 16 juin 1999, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a confirmé, suite à l’ordonnance rendue en faveur de l’intéressé le 11 septembre 2025, son refus de lui délivrer un titre de séjour, cette décision étant à nouveau assortie d’une OQTF.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis l’enfance, y ayant effectué toute sa scolarité, et où il mène sa vie familiale auprès de son épouse, de nationalité française, et justifie de sa bonne intégration par de multiples documents. Dans ces conditions, il peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Il a déjà été constaté, par l’ordonnance de référé-liberté du 11 septembre 2025, devenue définitive, prononçant la suspension de l’OQTF du 9 septembre 2025, que les attaches à Mayotte dont justifie M. D… A… sont d’une intensité telle qu’elles font obstacle à ce que soit ordonné son éloignement. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte par lequel le préfet de Mayotte a refusé de régulariser le séjour de l’intéressé et l’a soumis à nouveau à une OQTF.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… A… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 janvier 2026.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. D… A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 9 janvier 2026 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… A…, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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