Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2204664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire de déclassement prononcée à son encontre le 30 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle de procéder à son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 30 mars 2022 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée, les faits litigieux n’étaient pas de nature à justifier un déclassement d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— il demande que soient substituées aux dispositions du 1° de l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale celles du 2° de l’article R. 57-7-3 comme base légale de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— et les conclusions de M. Roussel-Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle, a fait l’objet d’une sanction de déclassement d’un emploi prononcée par le président de la commission de discipline le 30 mars 2022. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 6 avril 2022, qui a été implicitement rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux le 6 mai suivant. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la sanction attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-34 du même code, alors en vigueur : » Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 30 mars 2022 de la commission de discipline que, le 24 mars 2022, alors qu’il travaillait à l’atelier, M. B a eu une altercation orale avec un codétenu, tout en tenant un couteau, ce qu’il ne conteste pas.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Si le garde des sceaux en défense sollicite une substitution de base légale en soutenant que le fondement de la décision attaquée portant déclassement de M. B n’est pas le 1° de l’article R. 57-7-1 précité mais le 2°, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d’incident, au demeurant très bref, que l’intéressé aurait exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, ni qu’il aurait proféré des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue. Dans ces conditions, et dès lors que les faits litigieux ne peuvent être regardés comme constituant une faute disciplinaire du premier degré, au sens du 1°, du 2° ou du 13° de cet article de nature à justifier une sanction de déclassement d’emploi, M. B est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mars 2022 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l’Isle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. B ayant depuis été transféré dans un autre établissement pénitentiaire et n’étant plus détenu au centre pénitentiaire de Neuvic sur l’Isle, l’annulation de la décision attaquée n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montrichard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Montrichard de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Bordeaux a implicitement rejeté le recours de M. B à l’encontre de la sanction disciplinaire de déclassement prononcée le 30 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Montrichard, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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