Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2534578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Djebri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 5 novembre 2025 portant, d’une part, remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, et, d’autre part, interdiction de circuler sur le territoire français pendant 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de circuler est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne fixe pas de délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite « Retour » ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de remise est illégale dès lors qu’il disposait d’un droit de séjour en France pour une durée de 90 jours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie de documents d’identité, de garanties de représentation et que ses ressources doivent être appréciées dans le contexte familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Par une lettre du 19 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision portant remise à des autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen dans lequel M. A… est légalement admissible, formulées dans un mémoire enregistré le 12 février 2026, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée qui lui a été notifiée le 6 novembre 2025 avec la mention des voies et délais de recours.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette lettre qui ont été enregistrées les 2 et 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Djebri, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1996 est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 15 mai 2027. Interpellé dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois par des décisions du 5 novembre 2025 dont M. A… demande l’annulation.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation de la décision de remise :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a décidé de la remise de M. A… aux autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible lui a été notifiée le 6 novembre 2025 et mentionnait les voies et délais de recours. M. A… a présenté pour la première fois des conclusions à fin d’annulation de cette décision par son mémoire enregistré le 12 février 2026, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour introduire son action contentieuse en annulation contre cette décision. Par suite, en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-01343 du 20 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, cheffe de la section analyse et coordination zonale, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Cette autorité était par ailleurs compétente territorialement au regard du lieu d’interpellation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Elle indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé en faisant état de ce que l’intéressé alléguait être présent sur le territoire français depuis moins de deux mois sans l’établir et que, se déclarant divorcé, il ne justifiait pas de liens anciens, forts et caractérisés en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’en n’assortissant pas l’interdiction de circulation sur le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de forme. Toutefois, seule une décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le préfet de police n’aurait pas précédé sa décision d’un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision en litige n’est pas fondée sur un tel motif. Par ailleurs, il indique que son frère réside en France, mais il ne précise pas la nationalité de ce dernier ou la régularité de son séjour en France et, en tout état de cause, le requérant, qui est divorcé et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune insertion particulière en France où il déclare n’être présent que depuis deux mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision au regard des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cependant, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5,
L. 612-9, L. 612-11 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux interdictions de circulation sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Dousset
La greffière,
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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