Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2402800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. C F D, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins une autorisation de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tchadien né le 12 août 2000, est entré en France le 23 septembre 2021 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 septembre 2022 au 8 novembre 2023. Il a sollicité, le 6 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux est signé par Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-099 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé et ce de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d’en contester utilement les motifs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’arrivé en France en septembre 2021, M. D s’est inscrit en première année de licence de sociologie, qu’il n’a validée ni au titre de l’année universitaire 2021/2022, obtenant une moyenne de 2,60, ni au titre de l’année universitaire 2022/2023, obtenant une moyenne de 2,80. Pour l’année universitaire 2023/2024, il s’est inscrit en première année de licence de géographie, aménagement et environnement. S’il fait valoir que son absence à cinq des six épreuves de la seconde session de l’année 2022/2023, qui se sont exclusivement déroulées en distanciel du fait d’un mouvement social au sein de l’université, s’explique par une défaillance de son matériel informatique, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à compenser la faiblesse de ses notes obtenues tant lors de la première session, d’une moyenne de 3,733, qu’au cours de l’année précédente. Par ailleurs, s’il soutient que ses absences au cours de cette année universitaire sont dues au fait qu’il travaillait en intérim pour subvenir à ses besoins, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier de la faiblesse de ses notes. Enfin, s’il explique son choix de réorientation à compter de septembre 2023 par sa volonté de s’orienter vers un domaine suscitant réellement son intérêt, les notes qu’il a obtenues au cours de la première session de cette année universitaire demeurent très faibles (5,407 de moyenne). Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer qu’en l’absence de succès ou de progression significative en deux ans, M. D ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
7. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, examiné la demande présentée par M. D sur le fondement de ces stipulations, le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. D est arrivé en France en septembre 2021 à l’âge de vingt-et-un ans sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à s’installer en France. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. S’il fait valoir qu’il bénéficie d’une excellente intégration sociale, notamment par la pratique hebdomadaire d’une activité sportive collective, il n’en justifie pas. A cet égard, les attestations produites par trois de ses amis ne sont pas suffisantes. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but pour lequel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment l’absence de demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
16. En second lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
18. Les conclusions à fin d’annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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