Rejet 6 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2514790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 13 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 206 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. M. B… n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle il forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 21 mai 2025 portant signification de cette contrainte. Le requérant a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 28 mai 2025 notifié le même jour via l’application Télérecours citoyens à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours. M. B… n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera dressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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