Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2205700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 21 octobre 2024, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2022 et ayant pour objet l’édification d’une clôture de parcelle et la réalisation d’un cabanon sur un terrain situé 400 chemin de la Brugaye ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il est entaché d’erreur de fait et de droit dès lors que la construction irrégulière relevée a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en 1978 ; par ailleurs, les travaux objet de la déclaration préalable sont sans lien matériel et fonctionnel avec cette construction ;
— il méconnaît l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 29 novembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Di Nicola, représentant M. et Mme A, et E, représentant la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D C épouse A ont acquis deux parcelles cadastrées section C n°s 415 et 416, situées 400 chemin de la Brugaye à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Le terrain comportait un mazet à usage d’habitation avec un cabanon, un puits attenant et deux abris de jardins. M. et Mme A ont déposé le 16 mai 2022 une déclaration préalable pour l’édification d’une clôture de parcelle et la réalisation d’un cabanon. Toutefois, par un arrêté du 3 octobre 2022, dont ils demandent l’annulation, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du PLU de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne : « Les constructions autorisées et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures sont autorisées autour des constructions à usage d’habitation et/ou pour protéger les espaces cultivés des prédateurs. Elles seront édifiées de manière à ne pas compromettre la circulation de la petite faune sauvage (mur bahut et brise-vue interdits). Les clôtures électriques et grillages spécialisés (type ursus) sont autorisés. Cependant, les haies végétales sont préférables. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a relevé que la clôture envisagée porte sur l’ensemble de l’unité foncière, qu’elle ne peut être autorisée autour du mazet à usage d’habitation, dans la mesure où elle n’est pas édifiée dans l’unique but de protéger les espèces cultivées, que le mazet à usage d’habitation a été irrégulièrement construit, et qu’enfin elle est de type simple torsion à maille fine, ce qui ne correspond pas aux typologies autorisées dans la zone. Il ressort du dossier de déclaration préalable que la clôture envisagée est périmétrique et s’implante aux droits des limites séparatives du terrain d’assiette, ce qui inclut le mazet à usage d’habitation, et enfin qu’elle est justifiée par la nécessité pour protéger les cultures des nuisibles d’une certaine taille. Toutefois, les dispositions de l’article A11 du règlement du PLU, qui sont dénuées d’ambiguïté, n’imposent pas que soient clôturées les seules cultures mais permet également de clôturer les constructions à usage d’habitation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la clôture à implanter est de type grillage « ursus » ajouré comprenant une maille de 50x50 millimètres permettant d’empêcher le passage d’animaux nuisibles d’une certaine taille tels que les renards, les hérissons et les fouines, mais n’empêche pas la circulation de la petite faune. Par suite, cette clôture répond aux prescriptions de l’article A11 précité dont les dispositions précitées ne prescrivent pas davantage l’interdiction de clôturer une construction irrégulièrement édifiée, alors que le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a relevé dans son arrêté que la clôture ne partagera avec ce bâtiment aucun lien physique ou fonctionnel. Dans ces conditions, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a fait une inexacte application de l’article A11 du règlement du PLU.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. et Mme A, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est également fondé sur la circonstance que la défense contre les risques d’incendie n’est pas assurée par un point d’eau normalisé situé à moins de 150 mètres de la construction, et que cette dernière ne présente pas de critères de réaction au feu adapté aux risques encourus. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du SDIS des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2022, que le projet se situe en zone B1a du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF), à savoir une zone à risque modéré sous prescriptions particulières. Il ressort de ces mêmes pièces que le SDIS a relevé l’absence de borne incendie à moins de 150 mètres, que le terrain d’assiette du projet ne peut pas être desservi par l’eau potable selon la régie des Eaux du Canal Belletrud, et que le cabanon n’avait pas de critère de réaction au feu. Toutefois, le règlement du PPRIF de Saint-Cézaire-sur-Siagne n’impose pas de critère de réaction au feu pour l’édification d’un cabanon en bois. Par ailleurs, la commune ne produit aucun élément relatif à la probabilité et à la gravité du risque dont elle se prévaut, alors que le terrain d’assiette est séparé d’un espace boisé important par le chemin de la Brugaye. Il ressort des pièces du dossier que le cabanon en cause d’une surface de plancher de 5,4 m², sera affecté au seul rangement du matériel nécessaire à l’activité agricole de Mme A et que les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent accéder au terrain d’assiette du projet, selon l’avis du SDIS. Dans ces conditions, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a également fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU : « La zone A est concernée par des prescriptions relatives à des éléments du patrimoine paysager à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles correspondent au type 1 – éléments de paysage : restanques et oliveraies -, sont identifiées sur le plan de zonage et détaillées à l’article 8 des dispositions générales. Toute construction devra s’intégrer au paysage de restanques et se conformer aux prescriptions paysagères du type 1. »
8. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
9. Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. et Mme A pour ce motif, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a relevé que le cabanon, par ses caractéristiques, ne s’insérait pas dans son environnement proche. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé en zone agricole du PLU de Saint-Cézaire-sur-Siagne, laquelle est entourée d’une végétation importante, classée en zone naturelle. Il ressort des données du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette est compris dans des secteurs protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural et écologique au sens des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. Dès lors, si le site présente un intérêt particulier au sens du R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet consiste en l’édification d’un cabanon de 3 mètres x 1.8 mètres x 2.5 mètres, comprenant des parois en bardage bois en chêne foncé, une toiture en bac acier, nécessitant une surface de plancher de 5,4 m² et posé à même le sol sans fondations. Ce cabanon ne nécessite l’atteinte à aucun élément paysager, selon la notice descriptive du projet. Si la commune fait valoir que la pierre ou la tuile canal devaient être privilégiées, de telles exigences ne figurent pas au sein des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, alors qu’au demeurant le projet de cabanon se situe en haut d’une restanque à l’ouest du terrain d’assiette derrière plusieurs arbres, de nature à réduire sa visibilité depuis le chemin de la Brugaye. Dans ces conditions, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a également fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A et Mme C épouse A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2022 et ayant pour objet l’édification d’une clôture de parcelle et la réalisation d’un cabanon sur un terrain situé 400 chemin de la Brugaye.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de prendre un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable de M. A et de Mme C épouse A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A et de Mme C épouse A, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme demandée par M. A et Mme C épouse A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2022 par M. A et Mme C épouse A et ayant pour objet l’édification d’une clôture de parcelle et la réalisation d’un cabanon sur un terrain situé 400 chemin de la Brugaye est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne de prendre un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable de M. A et de Mme C épouse A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Allocations familiales ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Opposition ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Langue ·
- Région ·
- Contrôle ·
- Formation professionnelle continue ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Dépense ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Résidence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.