Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme C… A… B… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération Dembeni Mamoudzou (CADEMA) à la réparation de ses préjudices subis en raison de la non-exécution de sa promesse d’embauche.
Elle soutient que la non-exécution de sa promesse d’embauche par la CADEMA l’a laissée sans emploi ni ressources de mai 2024 au 1er mars 2025, engendrant un préjudice financier lié à la perte de revenus ainsi qu’aux frais de déménagement et de billets d’avion, un préjudice professionnel du fait de l’abandon de son inscription à l’école de gendarmerie, ainsi qu’un préjudice moral.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l’emploi qu’il occupait.
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 mai 2024, le président de la CADEMA a informé Mme A… B… que sa candidature avait été retenue sur un poste d’agent de police municipale. Toutefois, la seule production de ce courrier, accompagnée d’échanges de messages, ne permet pas d’établir que la collectivité aurait précisé à la requérante la nature du contrat, sa durée, les conditions financières de son recrutement ni une date de prise de fonctions. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la CADEMA ne peut être regardée comme ayant pris à l’égard de Mme A… B… un engagement formel, ferme et précis de l’embaucher sur le poste d’agent de police municipale par l’envoi du courrier du 27 mai 2024. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… B…, au surplus irrecevables faute d’être chiffrées, sans qu’il y ait lieu d’inviter à régulariser dans les circonstances particulières de l’espèce, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la communauté d’agglomération Dembeni Mamoudzou.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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