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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’examiner sa demande de titre de séjour ;
Elle soutient que les mesures sollicitées sont utiles et urgentes dès lors qu’à défaut de tout document de séjour valide, le renouvellement de son contrat à l’hôpital public d’Avicenne puis son passage en CDI risque d’être compromis ; il en est de même de son projet immobilier.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante srilankaise, qui fait valoir qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 novembre 2025 et qu’elle est, depuis lors, sans réponse de l’administration, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’examiner cette demande et d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés d’instruire les demandes de titre de séjour déposées en préfecture. Les conclusions présentées à cette fin sont donc irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. En vertu des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
5. Mme A… ne produit pas la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’elle dit avoir présenté par courrier, le 5 novembre 2025, auprès de la sous- préfecture de Sarcelles. De surcroît, l’intéressé, qui n’a pas fait usage d’un téléservice et n’a pas comparu personnellement en préfecture, n’établit ni même n’allègue que cette demande aurait été régulièrement formée et qu’elle serait complète. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le titre de séjour détenu actuellement par la requérante est valable jusqu’au 6 février 2026, date du terme normal de son contrat de travail. En se bornant à évoquer la possibilité d’un passage en CDI et un projet immobilier, sur lequel elle n’apporte aucune précision, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés à bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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