Annulation 6 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 janv. 2026, n° 2506166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2025, N° 2505254 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. F… A… D…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est dépourvu de base légale en l’absence de notification de l’arrêté du 18 août 2025 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité affectant la décision du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de départ volontaire, annulée par le jugement du 6 août 2025 ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que, étant en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’intervention du jugement du 12 août 2025 du juge aux affaires familiales, de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, pour M. A… D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a mis à même le magistrat désigné de consulter de nouvelles pièces à l’audience, ultérieurement versées en note en délibéré. Elle a souligné que l’illégalité de la décision du 23 juillet 2025 portant refus de délai de départ volontaire affectait la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du même jour, ainsi que l’a récemment jugé la Cour de justice de l’Union européenne, et que de nouvelles circonstances, tenant à la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge aux affaires familiales, faisait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Elle a enfin relevé l’absence de diligences du préfet auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de l’éloignement de l’intéressé, qui ne dispose plus d’un passeport en cours de validité. Ont également été entendues les observations de M. A… D…, qui a ajouté des précisions sur sa contribution l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Ont enfin été entendues les observations de Mme B… E…, mère de l’enfant, qui a apporté des précisions sur ce même sujet.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 46, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… D…, enregistrée le 7 janvier 2026, comportant les pièces consultées pendant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… D…, ressortissant tunisien né le 14 juin 2000, déclare être entré le 20 avril 2017 sur le territoire français. Par suite de son interpellation le 8 février 2021, sous l’alias Mohamed Ahmed, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2100481-2100485 du 26 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… D… contre ces deux arrêtés. Le 28 février 2025, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime d’une part, a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2503571 du 6 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour d’une durée d’un an et assignation à résidence, et rejeté le surplus des conclusions du recours de M. A… D… contre ces arrêtés. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé, puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 29 octobre 2025. Par un jugement n° 2505254 du 21 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… D… contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A… D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il peut être éloignée dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s’il est constant que M. A… D… n’a pas été entendu sur la perspective du renouvellement de son assignation à résidence préalablement à l’arrêté attaqué, il ne faisant état d’aucune circonstance qu’il aurait pu porter à la connaissance du préfet et n’a ainsi pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. D’une part, si l’avis de réception produit par le préfet, ni les indications quant au suivi du pli de notification figurant sur le site internet de La Poste ne permettent de justifier de la date de notification de l’arrêté du 18 août 2025 accordant à M. A… D… un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que celui-ci en a acquis connaissance au plus tard le 13 novembre 2025, date de communication du mémoire en défense du préfet dans l’instance n° 250524, auquel il était joint. Le délai de départ volontaire de trente jours suivant cette date, accordé par cet arrêté, étant ainsi expiré à la date de notification de l’arrêté attaqué, celui-ci ne peut être regardé comme dépourvu de base légale.
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru à tort tenu de renouveler l’assignation à résidence de M. A… D….
9. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… D…, dont la nationalité tunisienne n’est pas contestée, dispose d’un passeport en cours de validité. La circonstance que le préfet ne justifie d’aucune diligence auprès des autorités consulaires n’est ainsi pas à elle seule de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
10. Par suite de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) / 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ladite directive : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette même directive : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse. (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 dudit code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
13. Les dispositions précitées doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont elles assurent la transposition et qui visent à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes et des garanties juridiques communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité.
14. La Cour de justice de l’Union européenne a, à cet égard, jugé, dans un arrêt nos C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2503571 du 6 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions du recours de M. A… D… contre cet arrêté. Ce jugement, qui a fait l’objet d’un appel le 6 octobre 2025, n’étant pas devenu définitif, M. A… D… est recevable, dans la présente instance, à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 juillet 2025, en tant qu’il porte obligation d’obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement dans laquelle l’arrêté attaqué trouve son fondement.
16. Toutefois, si l’illégalité dont était atteinte la décision du 23 juillet 2025 portant refus de délai de départ volontaire, découlant de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement précité du 6 août 2025, qui a prononcé son annulation, a été de nature à affecter la légalité, dans son intégralité, de la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive du 16 décembre 2008, dont M. A… D… fait l’objet, dont elle fait partie intégrante, le préfet, en accordant à l’intéressé, par un arrêté du 18 août 2025, dont la légalité n’est pas contestée, un délai de départ volontaire de trente jours, y avait en tout état de cause remédié, à la date de l’arrêté attaqué, fondé sur le non-respect dudit délai par M. A… D…. Ce moyen doit par suite être écarté.
17. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
18. D’autre part, indépendamment de l’énumération prévue par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
19. Enfin, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
21. Contrairement à ce que soutient M. A… D…, l’intervention du jugement du 6 août 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, qui ne serait de nature qu’à tenir pour établie la contribution effective de la mère de l’enfant, à son entretien et son éducation, qui n’a jamais été contestée, ne constitue pas une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à son objet et aux modalités qu’il prévoit, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A… D… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
24. En septième lieu, aucun détournement de procédure ne ressort des pièces du dossier. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
25. En dernier lieu et en revanche, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
27. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a prescrit à M. A… D… de se présenter du lundi au vendredi, entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, dans les locaux des services de la police aux frontières à Rouen. Toutefois, il n’est pas allégué par le préfet, ni ne ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’ait pas respecté ses obligations dans le cadre de sa première assignation à résidence ou qu’il présente, en particulier au vu de sa situation familiale, un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en imposant à M. A… D… les obligations de présentation susmentionnées, qui excèdent les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Ce moyen doit par suite être accueilli.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A… D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui impose de se présenter dans les locaux des services de la police aux frontières à Rouen du lundi au vendredi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il impose à M. A… D… de se présenter dans les locaux de la police aux frontières à Rouen du lundi au vendredi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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