Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 juin 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 600 euros à verser à Me Zaegel en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît, ainsi, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les observations de Me Zaegel, représentant M. B, qui souhaite se désister du moyen relatif au vice de procédure et affirme que son client n’a jamais reçu de convocation à laquelle il se serait abstenu de se rendre. Ainsi, les seuls avis de passage reçus correspondent à la décision contestée et à la procédure contradictoire préalable.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité l’asile le 16 mai 2024. Dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 7 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une convocation, par courriel daté du 27 mars 2025, pour un entretien auprès de la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d’Asile de Bretagne. Un second courriel, envoyé le 8 avril 2025, précise que « malgré plusieurs sollicitations », M. B ne s’est pas présenté à l’entretien. Si l’intéressé soutient qu’il n’a jamais reçu une telle convocation, il n’apporte aucun élément de preuve en ce sens alors même qu’il a nécessairement transmis aux autorités de l’asile une adresse mail sur laquelle il était joignable. En outre, il est établi qu’il a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie, le 9 avril 2025, et qu’il aurait pu, lors de l’organisation de cette procédure contradictoire préalable, faire valoir des éléments susceptibles de justifier son absence aux entretiens. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formulé des observations à la suite du courrier envoyé le 9 avril 2025. Enfin, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent explicitement que l’autorité administrative peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil si le demandeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent et, notamment, le fait de se rendre aux convocations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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