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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2305796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mankou Nguila, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les raisons du décès de son père, M. C B, intervenu le 4 juillet 2018, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et de la société Boston Scientific une somme de 3000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile pour comprendre les circonstances de la mort de son père et engager une action indemnitaire en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante ;
2°) à ce que la mission d’expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d’experts spécialistes en cardiologie ;
3°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société Boston Scientific, représentée par Me Gateau et Me Caron, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante, mais demande que les termes de la mission soient précisés selon ses observations ;
2°) que l’expert missionné, spécialisé en cardiologie interventionnelle et connaisseur de la technique dite « Rotablator » (athérectomie rotationnelle), et de l’utilisation du Rotalink, devra rédiger un pré-rapport ;
3°) que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Le 30 juin 2018, M. C B, alors âgé de 74 ans, a été pris en charge à l’hôpital de Rangueil pour une décompensation cardiaque. Au cours de l’intervention chirurgicale planifiée le 4 juillet suivant, afin de réaliser une angioplastie de recanalisation de l’occlusion chronique de l’artère circonflexe, M. C B est décédé. Le compte rendu d’opération indique, selon la défense, que la gaine du dispositif médical se serait rompue au cours de l’intervention. Le CHU de Toulouse a fait valoir auprès de Mme B, fille du défunt, un défaut de technique de la sonde de Rotablator et a effectué peu après, le 11 juillet 2018, un signalement de la défectuosité constatée du matériel opératoire à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le CHU de Toulouse, la société Boston Scientific, qui a fabriqué le matériel utilisé au cours de l’opération, ainsi que les ayants droit du défunt ne sont pas parvenus à s’entendre sur le principe d’une expertise amiable, pas plus que sur le principe d’une indemnisation.
4. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur les circonstances dans lesquelles le décès de son père, M. C B, est intervenu le 4 juillet 2018, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Toulouse.
5. Mme B ne dispose, en l’état de l’instruction, d’aucun élément à même d’établir l’existence comme la nature des manquements susceptibles d’être à l’origine du décès de son père, dont elle entend demander réparation dans le cadre d’une action contentieuse, les démarches amiables entreprises n’ayant pu aboutir. Le demande d’expertise formulée présente, dès lors, un caractère utile au regard des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être accordée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B, d’une part, et, d’autre part, le CHU de Toulouse et la société Boston Scientific.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties ou leur représentant, ainsi que tout sachant, et les entendre contradictoirement ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. C B et, d’une manière générale, de tous documents utiles, notamment tous documents relatifs à sa prise en charge au CHU de Toulouse, du 30 Juin au 04 Juillet 2018 ;
3°) décrire l’état de santé de M. C B antérieurement à sa prise en charge au CHU de Toulouse ; lister de manière exhaustive ses antécédents médicaux en précisant dans quelle mesure ces antécédents ont pu avoir une incidence sur le déroulement de l’intervention du 4 juillet 2018 ; décrire de manière détaillée l’état de santé de M. C B au moment de sa prise en charge au CHU de Toulouse du 30 juin 2018 au 4 juillet 2018, en précisant dans quelle mesure cet état de santé a pu avoir une incidence sur le déroulement de l’intervention du 4 juillet 2018 ;
4°) indiquer :
— l’évolution prévisible de l’état de santé de M. B en l’absence d’actes de soins ;
— si l’acte de soins a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
— les risques inhérents à l’acte de soins en cause en précisant leur fréquence au vu des connaissances médicales actuelles ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les causes et origines du décès de M. C B suite à l’intervention chirurgicale et sur les préjudices subis en fournissant tous éléments permettant d’apprécier si la prise en charge médicale (information préalable et recherche d’un consentement éclairé, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et, concernant l’organisation et le fonctionnement du service, s’ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes et de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi étaient pertinents et adaptés à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait ;
6°) distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec le ou les manquements constatés, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de M. C B ou à d’autres pathologies ;
7°) dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties, s’il l’estime utile au regard des dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance, un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
9°) d’une manière générale, apporter tout élément susceptible d’éclairer le tribunal dans la perspective d’un litige au fond.
Article 3 : Le Dr. Henri Benkemoun, domicilié 80, rue Pascal-Marie Agasse à Perpignan (66000), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la société Boston Scientific ainsi qu’au Dr. Henri Benkemoun, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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