Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 avr. 2024, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. et Mme AB et S P, M. U D, M. K A, M. et Mme M et G E, Mme Z J, M. et Mme Q et O B, M. R L, la SCI F14, M. et Mme F et W H et Mme T I, représentés par la SELARL ressources publiques avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a délivré un permis de construire valant démolition à la SCCV Le clos du Buissonnet, ensemble la décision du 20 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne fait pas figurer les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés pour l’alimentation en eau et l’assainissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il méconnait les dispositions des articles L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété applicables à la zone UGB1.1 ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la SCCV Le clos du Buissonnet, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune
de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Mme P, de Me Roels, représentant la SCCV Le clos du Buissonnet, et de M. N, représentant la commune
de Marcq-en-Barœul.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2022, la SCCV Le clos du Buissonnet a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme en vue de la démolition de deux garages et de la construction d’un immeuble de logements et de bureaux en R+4 sur une parcelle cadastrée BR476 située 153 rue de l’Abbé Bonpain, sur le territoire de la commune de Marcq-en-Barœul. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a délivré le permis de construire sollicité valant démolition. Par un courrier daté du 26 janvier 2023, M. et Mme E, M. J, M. et Mme B, M. Y et Mme V, M. et Mme P, M. A, Mme I, M. et Mme L, M. et Mme D et Mme AC ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Leur recours a été rejeté par le maire de la commune de Marcq-en-Barœul par une décision du 20 février 2023. Par leur requête, M. et Mme P, M. D, M. A, M. et Mme E, Mme J, M. et Mme B, M. L, la SCI F14, M. et Mme H et Mme I demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 ainsi que la décision du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a délégué à Mme X C, sixième adjointe au maire, signataire de l’arrêté du 1er décembre 2022, son pouvoir et sa signature, notamment en ce qui concerne les actes relatifs à la réglementation de l’urbanisme dont les permis de construire et de démolir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 1er décembre 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en tissu urbanisé et qu’il supporte déjà une construction à usage d’habitation desservie par les principaux équipements et réseaux publics. Il ressort en outre des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse sur lequel sont indiqués les emplacements des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi qu’une notice de gestion des eaux pluviales qui précise les modalités de traitement et d’évacuation
de celles-ci. Dans le cadre de l’instruction de la demande, les services de la métropole européenne de Lille (MEL) et du gestionnaire de l’eau potable ILEO ont chacun émis un avis favorable sur le projet quant à ses modalités d’alimentation en eau potable et d’assainissement. La société ENEDIS a, quant à elle, émis un avis concernant le raccordement du projet au réseau d’électricité incluant un schéma précisant le lieu de raccordement. Dans ces conditions, le service instructeur disposait de tous les éléments lui permettant de contrôler la conformité du projet à la règlementation applicable en ce qui concerne son raccordement aux différents réseaux publics. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation.
/ Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Le permis de construire mentionne ces prescriptions () « . Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : » Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ".
9. En l’espèce, si le projet litigieux porte sur la construction d’un immeuble comportant, outre huit logements, quatre bureaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et nonobstant les allégations peu étayées des requérants sur ce point que l’espace dédié aux bureaux permet l’accueil du public au sens des dispositions de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était pas tenu de joindre, à son dossier de demande de permis de construire, les pièces visées par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, les moyens ayant trait à la méconnaissance de la législation sur les établissements recevant du public ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. En quatrième lieu, aux termes de la section II du chapitre 1.1 relatif aux dispositions particulières relatives aux centralités UGB1.1, applicable au territoire de dynamique urbaine des villes du grand boulevard du Titre II du livre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la MEL : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. () « . Par ailleurs, aux termes du titre 1 de l’annexe documentaire du règlement du PLUi de la MEL : » Précision : le retrait minimum (L) à observer pour l’implantation des constructions est constitué par une distance horizontale comptée entre tous les points de la construction (aucune saillie des bâtiments ne peut alors être comprise à l’intérieur de cette distance). Il ne peut être inférieur à 4 mètres ".
11. Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée, l’une par rapport à l’autre, entre deux constructions situées sur une même propriété doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des éventuels retraits et saillies de la façade de ce bâtiment.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le terrain d’assiette du projet comporte déjà une construction à usage d’habitation. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière est appelée à être conservée et que la façade du bâtiment projeté donnant sur celle-ci comporte un balcon. Il ressort en outre des plans produits au dossier de permis de construire que, dans sa partie basse, ce balcon est situé à une hauteur de 7,6 mètres, et dans sa partie haute, à une hauteur de 10,5 mètres. Pour l’application des dispositions précitées du PLUi de la MEL qui prévoient que la distance minimale entre deux bâtiments situés sur une même propriété doit s’apprécier par rapport à la hauteur de tout point du bâtiment projeté, cette saillie doit, dans sa partie basse, se situer à un minimum de 4 mètres de la maison existante, et dans sa partie haute à un minimum de 5,25 mètres. Il ressort des pièces du dossier que, au point le plus proche, la maison existante et le balcon du bâtiment projeté sont distants de 5,5 mètres.
Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions du PLUi de la MEL citées au point 10 relatives à l’implantation les unes par rapport aux autres des constructions situées sur une même propriété. Le moyen doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins
de non-recevoir opposées par la commune de Marcq-en-Barœul et la société pétitionnaire, que les conclusions de M. et Mme P, M. D, M. A, M. et Mme E, Mme J, M. et Mme B, M. L, la SCI F14, M. et Mme H et Mme I dirigées contre l’arrêté en date du 1er décembre 2022 du maire de la commune
de Marcq-en-Barœul et la décision du 20 février 2023 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Le clos du Buissonnet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme P, M. D, M. A, M. et Mme E, Mme J, M. et Mme B, M. L, la SCI F14, M. et Mme H et Mme I est rejetée.
Article 2 : M. et Mme P, M. D, M. A, M. et Mme E, Mme J, M. et Mme B, M. L, la SCI F14, M. et Mme H et Mme I verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SCCV Le clos du Buissonnet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AB P, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Marcq-en-Barœul et à la SCCV Le clos du Buissonnet.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. AA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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