Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 oct. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre jusqu’à ce qu’il soit statué au principal les effets de la décision préfectorale du 17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’absence de caractère suspensif du recours contre les obligations de quitter le territoire, prononcées en Guyane ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-en ce qui concerne l’ensemble des décisions :
*elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
-en ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de séjour :
*elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier, dès lors qu’il dément avoir fait l’objet d’une procédure pour faux, qu’il n’a jamais été condamné pour une quelconque infraction, que son épouse brésilienne possède un titre de séjour valable jusqu’en septembre 2025, qu’il prend des cours de français et que sa fille est scolarisée depuis trois ans ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il apprend le français, qu’il est marié à une compatriote en situation régulière, que son père, son frère et ses deux enfants sont présents sur le territoire, dont son fils qui est titulaire d’une carte de séjour et sa fille qui est scolarisée en Guyane ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille est scolarisée en Guyane depuis 2021 et vit aux côtés de son épouse ;
-en ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de quitter le territoire français :
*elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est ici présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 juin 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2501243 par laquelle
M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- Me Pialou pour le requérant, qui sollicite également la suspension de la décision portant refus de titre de séjour et renonce à la demande de réexamen ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant brésilien né en 1976 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2018. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 juin 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4.
A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de séjour, qui n’emporte par lui-même aucun bouleversement de sa situation, M. B… A… ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
5.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… A…, le préfet de la Guyane s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, en précisant que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour des faits de faux et usage de faux. En défense, le préfet de la Guyane produit un formulaire de signalement daté du 5 mars 2024, émanant du « coordinateur des sécurités-correspondant fraudes » de la sous-préfecture de Saint-Georges, et adressé au référent fraude départemental, faisant état de soupçons de falsification de documents médicaux dans le dossier de M. B… A….
7.
Toutefois, la simple circonstance que M. B… A… ait fait l’objet d’un signalement à la préfecture pour une suspicion de falsification de certificats médicaux précités, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à poursuite, ni à condamnation, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet, ne suffit pas à établir qu’il constitue une menace à l’ordre public.
8.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Il ressort de l’instruction que M. B… A… réside sur le territoire depuis 2018, et qu’il est le père de deux enfants présents en Guyane. Les documents qu’il produit, en particulier une attestation de la caisse d’allocations familiales de Guyane datée du 9 janvier 2025, ainsi qu’un avis de situation déclarative établi en 2025, permettent d’établir sa vie commune avec son épouse, qui séjourne régulièrement en Guyane, contrairement à ce qu’indique l’arrêté. Par ailleurs, il ressort des certificats de scolarité et du document de circulation pour étranger mineur de sa fille, que celle-ci a effectué une scolarité d’une durée supérieure à trois ans sur le territoire et qu’elle réside dans le même domicile que le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre.
10.
Dans les circonstances exposées ci-dessus, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée le 17 juin 2024 à l’encontre de M. B… A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, M B… A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué dans l’instance au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
12.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de M. B… A…, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire, prononcée à l’encontre de M. B… A… le 17 juin 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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