Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2025, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bautes, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 28 octobre 2023, le 12 octobre 2023 et que la précarité de sa situation administrative met en péril la poursuite de sa formation et l’obtention de son diplôme ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que la carte de séjour mention « étudiant » est en cours de fabrication et va lui être remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour mention « étudiant » valable du 29 octobre 2023 au 28 octobre 2026 est en cours de fabrication. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant albanais né le 19 mai 1999, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bautes, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bautes d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Bautes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bautes, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504909
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