Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2213529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 6 avril 2024, Mme D… C… épouse F…, représentée par Me Khamlichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… épouse F… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à M. E… B…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… épouse F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier son époux, M. F…, de 2012 à 2022, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de naturalisation de la requérante, qui a d’ailleurs déclaré une résidence commune pour son couple, et d’une déclaration de son époux datée du 11 mars 2021, que Mme C… épouse F…, contrairement à ce qu’elle prétend, a porté assistance à M. F… alors que ce dernier a séjourné sur le territoire français dans des conditions irrégulières, de 2012, date déclarée de l’entrée en France de M. F…, jusqu’au 6 juillet 2022, date à laquelle lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre pût prendre en compte, dans son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française et au soutien de la décision d’ajournement contestée, qui ne constitue pas une sanction, une telle aide au séjour irrégulier dès lors notamment que celle-ci s’est étalée sur une période de près de dix ans. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… épouse F… en raison de ces faits, qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, les circonstances tenant à l’attachement de la requérante aux valeurs de la République française, à ce qu’elle se déclare parfaitement intégrée en France et à ce qu’elle remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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