Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 mai 2026, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 aout 2024, Mme A… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a implicitement rejeté sa demande tendant versement de l’indemnité de remboursement partiel des loyers, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2024, présentée le 4 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au versement mensuel d’une somme de 183,01 euros rétroactivement à compter du 1er avril 2024 au titre de l’indemnité de remboursement partiel des loyers due, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au versement de la somme de 3 809,11 euros à titre de rappel de l’indemnité de remboursement partiel des loyers due, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2024, outre intérêts légaux depuis le 4 mai 2024 ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier subi résultant du paiement différé de l’indemnité de remboursement partiel des loyers à compter du 1er septembre 2022 ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser ces sommes dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Mayotte qui n’a pas communiqué de mémoire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de lui verser une somme de 676,09 euros au titre de l’indemnité de remboursement partiel des loyers due, outre intérêts légaux à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier subi résultant du paiement différé de l’indemnité de remboursement partiel des loyers à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser ces sommes dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme B… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 10 avril 2026, notifiée le 12 avril 2026 par l’application « Télérecours », Mme B… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressée a produit la copie d’une tentative de médiation datée du 14 avril 2026. Cette date est postérieure à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Mayotte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 mai 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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