Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et pour le compte de l’enfant mineure A B, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à l’enfant A B par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 12 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros à lui verser ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune A risque de subir une excision et souffre de drépanocytose, qui ne peut être prise en charge par les proches qui l’élèvent en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de la demande de visa ;
— elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’enfant A est éligible à la réunification familiale en tant qu’enfant adoptée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que A B est parfaitement légitime à demander un visa au titre de la réunification familiale, au regard de son lien de filiation l’unissant à Mme C B, réfugiée statutaire en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante, qui pouvait entamer une procédure dès l’obtention du statut de réfugiée ne l’a pas fait ; rien ne prouve que la requérante et l’enfant aient jamais vécu ensemble, il n’y a donc pas eu de séparation ; les éléments de portée générale sur l’excision ne démontrent pas un risque affectant l’enfant ; il ressort des pièces que l’enfant est porteur sain du gène de la drépanocytose depuis son enfance et rien n’indique une aggravation de sa maladie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les moyens tirés de l’absence de motivation et du défaut d’examen particulier de la demande ne sont pas fondés ;
— la multiplicité des indices quant à l’existence de plusieurs actes de naissance pour l’enfant ne permet pas de considérer son identité établie ; l’acte de naissance produit est postérieur à la date du jugement d’adoption, ainsi qu’à la date de délivrance du passeport de l’enfant ; en outre, il apparait que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé au-delà du délai de déclaration, sans jugement supplétif et ;
— le jugement d’adoption a été transcrit dans une commune différente de celle de la naissance de l’enfant ; il mentionne une adresse de Mme B au Burkina Faso alors qu’elle était à cette date réfugiée en France et il apparaît que le tribunal guinéen n’a pas eu l’ensemble des éléments sur le futur lieu de résidence de l’enfant pour déterminer s’il était de son intérêt d’être adoptée alors qu’elle n’est pas orpheline.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510128 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 juillet 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant Mme B, en présence de Mme B ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabée née à Conakry le 13 avril 1990 est entrée en France au cours de l’année 2000, après des études au Maroc et un séjour de plusieurs années au Burkina Faso. Elle a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 décembre 2021 au regard des risques encourus tant en Guinée qu’au Burkina Faso selon ses explications à la barre. Par un jugement du 14 mars 2022 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée), elle a adopté l’enfant A B, née le 12 janvier 2017 à Conakry, de N’Sira Cisse et Naby Sakhoba, qu’elle désigne comme son frère aîné. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mars 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant A B, sa fille adoptive, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision Mme B fait valoir, d’une part, la durée de la séparation d’avec l’enfant A, et d’autre part, le risque que celle-ci subisse une excision et souffre des conséquences d’une pathologie grave.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a jamais vécu avec l’enfant A, qui n’est pas orpheline mais serait confiée à un autre frère de la requérante. Par ailleurs, alors que la requérante a adopté l’enfant A par un jugement d’adoption simple du 14 mars 2022, les démarches pour l’obtention du visa pour sa fille alléguée n’ont été entreprises que le 24 octobre 2024 alors même que Mme B indique que le passeport de l’enfant a été délivré le 18 juillet 2023. Au surplus, les craintes de mutilation sexuelle visant l’enfant A B s’agissant à tout le moins de son caractère imminent, ne sont pas établies en dehors de propos généraux, alors qu’il est soutenu qu’elle est confiée à des membres de la famille de Mme B qui ne pratiquent pas l’excision. Enfin, il résulte de l’instruction que l’enfant est porteur sain d’une drépanocytose A/S pour laquelle un suivi annuel est préconisé.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressées pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. DOUET La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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