Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2304363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 29 novembre 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 10 mai 1994 à Chironcamba – Anjouan (Union des Comores), déclare être entrée en France au cours de l’année 2002. Elle a par la suite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que mère d’enfants français. Par un arrêté en date du 11 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de trois enfants français nés à Mayotte en 2010, 2021 et 2023. Pour faire valoir qu’elle remplit les conditions d’admission au séjour posées par l’article L. 423-7 précité et qu’elle contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, elle se borne à produire les carnets de vaccination de ses deux derniers enfants, les certificats de scolarité de son premier enfant pour les seules années 2022 à 2024, outre diverses factures libellées à son nom, dont la majorité concerne des articles de consommation courante. Par ailleurs son passeport, délivré en 2023, mentionne une adresse aux Comores et l’adresse correspondant à son attestation d’hébergement ne se retrouve sur aucun des documents versés aux débats. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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