Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mars 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 23 décembre 2025, N° 2500124 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500124 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a notamment annulé la décision par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a implicitement refusé à Mme A… l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique et a enjoint au préfet de Mayotte de verser à Mme A… la somme correspondant à la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’ordonner l’exécution du jugement n° 2500124 du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ».
3. Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 2500124 du 23 décembre 2025 a été frappé d’appel, par une requête enregistrée à la cour administrative d’appel de Bordeaux le 23 février 2026 sous le n°26BX00569, actuellement pendante devant la Cour. En vertu des dispositions citées au point 2., l’exécution du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 23 décembre 2025 relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande d’exécution de ce jugement présentée par Mme A… doit être transmise à cette cour administrative d’appel.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la demande d’exécution du jugement n° 2500124 du 23 décembre 2025 présentée par Mme A… est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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