Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2406480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 18 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025 et non communiqué, M. B E et Mme C G, représentés par Me Bollani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Vaucresson a délivré à la SAS Jouy un permis de construire, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vaucresson et de la SAS Jouy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il n’a pas pris en compte le cahier de prescriptions architecturales établi pour la commune de Vaucresson ;
— il comporte une prescription illégale.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, et un second mémoire enregistré le 23 janvier 2025 et non communiqué, la SAS Jouy, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme infondée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. E et Mme G une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Vaucresson, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. E et Mme G lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Huchon, substituant Me Bollani, représentant les requérants, de Me Cassin, représentant la commune de Vaucresson, et de Me Decroix, substituant Me Durand, représentant la SAS Jouy.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Vaucresson par Me Cassin a été enregistrée le 5 juin 2025.
Une note en délibéré présentée par M. E et Mme G a été enregistrée le 10 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Jouy par Me Durand a été enregistrée le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 novembre 2023, la maire de la commune de Vaucresson a délivré à la SAS Jouy un permis de construire autorisant la construction de deux immeubles de quatre-vingt-six logements et deux commerces et la démolition partielle des constructions existantes sur un terrain situé 4 boulevard de Jardy à Vaucresson, sur les parcelles cadastrées section AN numéros 121, 370, 371, 297, 215 et 216 et classées en zone UAa du plan local d’urbanisme. Par courrier du 11 janvier 2024, M. E et Mme G ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté auprès de la maire de Vaucresson, recours gracieux rejeté explicitement le 4 mars 2024. Par la présente requête, M. E et Mme G demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 14 novembre 2023, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme G sont propriétaires d’un bien qui jouxte le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir que le projet, qui s’implante pour partie en vis-à-vis de la façade arrière de leur maison, créera, en raison de sa hauteur, un préjudice de vue, une perte d’intimité ainsi qu’une perte d’ensoleillement. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisant à contester le permis de construire litigieux eu égard à l’importance et la localisation du projet de construction. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Jouy et la commune de Vaucresson doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse () Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, les requérants soutiennent que le plan de masse et la notice paysagère sont insuffisants dès lors qu’ils n’indiquent, ni ne font apparaître, les arbustes qui seront supprimés. Toutefois, si le plan de masse ne fait explicitement apparaître que les seuls arbres existants qui seront abattus, et non les haies et arbustes supprimés, la comparaison des photographies de l’environnement proche, du plan de masse de l’existant et du plan de masse du projet permet d’identifier les haies et arbustes supprimés.
8. D’autre part, les requérants font valoir que le plan de masse n’identifie pas « sujet par sujet » les arbustes qui seront plantés. Toutefois, il ressort de la notice paysagère et du plan de masse du projet, qui figure les haies de charmille qui seront plantées en limite de jardin privatif ainsi que les haies vives qui seront plantées en limite de propriété, que celles-ci seront composées de cornouiller, troène et photinia, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme selon lequel les haies sont de préférence composées d’au moins trois espèces mélangeant feuillage caduc et persistant, les espèces endogènes devant par ailleurs être privilégiées.
9. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse et du projet architectural doit être écarté en ses deux branches.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; () « . Aux termes de l’article L. 510-1 du même code : » La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. () « . Selon l’article R. 510-1 de ce code : » Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. () « . Enfin, en vertu de l’article R. 510-6 du code de l’urbanisme : » Sont dispensées de l’agrément les opérations qui répondent à l’une des conditions suivantes : () 2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage : / de magasin de vente ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise une opération comportant, outre la construction de quatre-vingt-six logements, la réalisation de deux commerces. Si les dispositions précitées de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme prévoient que certaines activités économiques doivent faire l’objet d’un agrément, celles de son article R. 510-6 en dispensent les opérations qui portent sur des locaux à usage de magasin de vente. Ainsi, l’agrément préalable régi par les dispositions de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme et mentionné au g) de l’article R. 431-16 du même code n’est pas exigé pour la réalisation des locaux commerciaux projetés qui seront affectés à des magasins de vente. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande permis de construire en l’absence de l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est inopérant et doit pour ce motif être écarté.
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’acte :
12. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
13. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D qui, par un arrêté n°2020-87 de la maire de Vaucresson en date du 3 juin 2020, a reçu une délégation de fonction dans le domaine de l’urbanisme pour assurer notamment la mission relative à « l’instruction, délivrance, contrôle des autorisations d’occupation des sols (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ) ». Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et affiché le 9 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 novembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
14. En premier lieu, aux termes l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté de permis de construire contesté comprend en son article 2 une prescription relative à l’aménagement des locaux commerciaux disposant qu’une « autorisation au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation sera nécessaire pour ce qui concerne l’aménagement intérieur des locaux commerciaux avant leur ouverte au public ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité dès lors qu’il n’a pas repris les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur dans son avis favorable du 19 juillet 2023, et en déduisent l’absence de point d’eau incendie présentant les caractéristiques nécessaires pour assurer la défense contre l’incendie de l’ensemble immobilier ainsi qu’une capacité insuffisante du réseau d’eau pour alimenter les points d’eau incendie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette sous-commission s’est de nouveau prononcée sur ce projet et a émis un nouvel avis favorable le 2 novembre 2023 sans prescription, cet avis s’étant nécessairement substitué à l’avis du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le projet de construction serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
19. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’entrée du parking se situe à une quarantaine de mètres d’un rond-point très fréquenté, sans faire état d’élément précis et circonstancié sur le risque pour la circulation publique induit par la localisation de cet accès, les requérants n’établissent pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique de la circulation. En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de masse et de la notice descriptive, que pour garantir la sécurité du trafic automobile, l’entrée et la sortie du parking sont distinctes. Ainsi, l’entrée du parking est située sur le boulevard Jardy, avant le rétrécissement de ce dernier, qui présente au droit de cet accès une largeur de seize mètres. La sortie du parking est, quant à elle, située sur la rue René Garrel, voie à sens unique, d’une largeur de 7,1 mètres. La notice descriptive précise également que « les entrées et sorties véhiculées du site ont été positionnées à l’emplacement le plus éloigné possible du carrefour en considérant les contraintes techniques de calage des niveaux de parking en sous-sol vis-à-vis de la pente naturelle du site et du boulevard Jardy ».
20. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson dans sa version applicable au litige :
21. En premier lieu, aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Afin que les caractéristiques des accès permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, ceux-ci devront avoir une largeur supérieure ou égale à 3,5 mètres. / Cette sécurité des accès doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Tout projet de construction ou d’extension sera refusé sur des terrains ne répondant pas aux exigences précitées. / Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celles de ces voies qui présente le plus de risques pour la circulation peut être interdit () ».
22. Comme énoncé au point 19, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire précise que « les entrées et sorties véhiculées du site ont été positionnées à l’emplacement le plus éloigné possible du carrefour en considérant les contraintes techniques de calage des niveaux de parking en sous-sol vis-à-vis de la pente naturelle du site et du boulevard Jardy ». Ainsi, en se bornant à alléguer qu’il n’est pas établi que l’entrée du parking situé sur le boulevard Jardy n’aurait pu être localisée plus loin du carrefour avec le boulevard de la République, les requérants ne démontrent pas que tel serait le cas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Assainissement des eaux usées et pluviales / Pour consulter l’ensemble des dispositions relatives à l’assainissement, se référer aux dispositions générales du présent règlement, » Article 10 : PRECISIONS DE DEFINITIONS DE CERTAINS ARTICLES « . En vertu de l’article 10 des dispositions générales de ce règlement : » Eaux pluviales / Le stockage des eaux pluviales et/ou des systèmes d’infiltration à la parcelle permettant une restitution nulle des eaux au réseau public seront mises en place sur la propriété. Seul l’excès de ruissellement peut être canalisé et rejeté dans le réseau. / En cas d’impossibilité pour parvenir aux objectifs précités, une justification technique devra être fournie. L’installation proposée devra néanmoins rester conforme aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement de l’EPT POLD. En tout état de cause, le rejet autorisé ne pourra pas être supérieur à 2 l/s/ha. En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire. / Des prescriptions techniques particulières pour les eaux pluviales de toiture sont notamment recommandées pour l’arrosage. () ".
24. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice VRD, que la rétention des eaux pluviales se fera sur l’ensemble de la toiture terrasse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées : « Pour le secteur UAa / Les constructions, hors clôtures et annexes, s’implantent : / Sur voies larges (dont la largeur est supérieure à 12m) : / à l’alignement des voies publiques ou privées, / en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum. / Sur voies étroites (dont la largeur est inférieure ou égal à 12m) : / en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum. () ». Selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. () Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport aux voies publiques ou privées (alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle). ». En vertu de ce lexique : « La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement (actuel, ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan) ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu. » et " On appelle retrait l’espace situé entre une construction et une limite séparative ; sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale normale au nu de la façade de la construction considérée (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. ".
26. Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article UA6 précitées dès lors que plusieurs balcons en saillie sont implantés à moins d’un mètre de l’alignement. Toutefois, il résulte clairement des dispositions précitées que le retrait se mesure par rapport au nu de la façade et que les balcons sont exclus de cette mesure de sorte qu’ils peuvent être implantés dans la marge de recul. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan de masse, que les constructions s’implantent à un mètre minimum de l’alignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës, hors annexes devront s’implanter à une distance minimale les unes des autres : / de 6 m en cas de façades avec vues, / de 3 m en cas de façades sans vue. () ». Selon le lexique de ce règlement : " Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : () tous les prolongements extérieurs de la construction : / les terrasses situées à plus de 0,80 mètre du terrain naturel ; () les balcons dont la profondeur est supérieure à 0,80 mètre ; etc. / Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : () les terrasses inférieures ou égales à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel ; etc « . Ce même lexique définit la construction comme : » Tout ouvrage édifié hors sol ou en sous-sol, excepté les rampes d’accès et les murs de soutènement. ".
28. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les terrasses d’une hauteur inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel ainsi que les balcons d’une profondeur inférieure ou égale à 0,80 mètre ne constituent pas des vues au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson et, d’autre part, en l’absence de mention contraire du règlement du plan local d’urbanisme, que la distance entre les constructions non contigües se mesure entre tous les points des constructions, y compris les éléments de la construction qui en sont indissociables et quand bien même ceux-ci ne constitueraient pas des vues au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
29. Les requérants soutiennent d’une part que la terrasse de la maison mitoyenne située rue René Garrel constitue une vue de sorte que le bâtiment A en vis-à-vis devait s’implanter à une distance minimale de 6 mètres de celle-ci, et d’autre part, à supposer que cette terrasse ne constitue pas une vue, que la façade du bâtiment A comporte de nombreux balcons créant des vues de sorte que ce bâtiment devait s’implanter à 6 mètres de la maison mitoyenne située rue René Garrel.
30. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du plan de masse, du plan de façade 04 ainsi que du plan de coupe DD', que la terrasse de la maison mitoyenne située rue René Garrel présente une hauteur inférieure à 0,80 mètre de sorte qu’elle ne constitue pas une vue au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson. En revanche, il ressort de ces mêmes pièces que la façade du bâtiment A en vis-à-vis de cette maison comporte des vues au sens du même règlement de sorte qu’il devait s’implanter à une distance minimale de 6 mètres de la construction située en vis à vis. Or, il ressort du plan de masse que la terrasse de plain-pied accolée à la maison située rue René Garrel, qui est indissociable de cette construction, est implantée à seulement trois mètres du bâtiment A du projet en litige. Dans ces conditions, la distance minimale de six mètres entre le bâtiment A et la construction située en vis-à-vis n’est pas respectée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction ne respecte pas les dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme précitées.
31. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction (faîtage ou acrotère) ou sur mention spécifique jusqu’à l’égout du toit. / Dans le cas du secteur UAa, les hauteurs sont divisées en hauteur de façade et hauteur au faîtage ou à l’acrotère. / Dans le secteur UAa : / Calcul des hauteurs maximum / Règle générale / La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère pour les toitures terrasses. / Périmètre cœur de ville / Au nord et au sud du boulevard de la République, partie comprise entre la rue Émile Testu et la rue du Docteur F, la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 19 mètres au faîtage ou à l’acrotère pour les toitures terrasses excepté le long de la rue de la Folie où la hauteur est limitée à 12 mètres sur une profondeur de 12 mètres. / Règles de gabarit et modalités de calcul : / Le gabarit de couronnement / Le gabarit couronnement de la construction est le volume bâti compris entre la hauteur des façades et la hauteur plafond. Ce gabarit est compris, sauf cas particulier, dans un plan incliné de 45° (soit un ratio de 1/1). La surface de plancher de chaque niveau compris dans ce gabarit de couronnement ne peut représenter plus de 80% de la surface de plancher de l’étage inférieur. / La hauteur de façade sur rue / La hauteur de façade sur rue se compte du niveau du terrain naturel à l’acrotère ou à l’égout du toit. La hauteur maximum de la façade sur rue ne doit pas dépasser la largeur de la voie sur laquelle elle donne augmentée de 4 mètres et dans la limite de 12 mètres sur les voies étroites (inférieures ou égales à 12 mètres de large) et 15 mètres sur les voies larges (supérieures à 12 mètres de large). / La hauteur de façade en limite séparative / La hauteur de façade en limite séparative se compte du niveau du terrain naturel à l’acrotère ou l’égout du toit. Lorsque la hauteur maximum autorisée est supérieure à 3 mètres, le gabarit de couronnement peut être compris dans un ratio de 2/1 le long de ladite limite au lieu du ratio de 1/1. () ».
32. D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation, que les parcelles classées en secteur UAa situées au sud du boulevard de la République dans sa partie délimitée par la rue Émile Testu et la rue du Docteur F, font partie du périmètre cœur de ville de sorte que le terrain d’assiette fait partie du périmètre cœur de ville et que la hauteur plafond des constructions est de 19 mètres le long des voies larges, tels les boulevards Jardy et de la République, et non de 15 mètres comme le soutiennent les requérants.
33. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier des plans de coupe qui identifient par un tireté bleu le gabarit enveloppe autorisé par les dispositions précitées de l’article UA10, que les bâtiments se développent dans la limite de ce gabarit enveloppe, et notamment les niveaux en attique situés au-dessus de la hauteur de façade sur rue ou en limite séparative qui respectent les dispositions relatives à la hauteur maximale et au gabarit de couronnement.
34. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
35. En sixième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : « () Façades : () Les linéaires bâtis par façade d’une même construction ne peuvent dépasser 30 mètres le long du boulevard de la République et 20 mètres pour les autres voies. / Les linéaires bâtis pourront être augmentés si le projet justifie d’un parti pris architectural cohérent et suffisamment rythmé de la façade. / Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, peuvent être admises ou imposées des ruptures dans l’implantation de la construction. () ». Le lexique de ce règlement définit la façade comme « Toute face extérieure d’une construction située dans le même plan de manière continue. ».
36. Les requérants soutiennent que les façades des bâtiments situés le long du boulevard Jardy présentent un linéaire supérieur à 20 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, que la face extérieure du bâtiment A implantée le long du boulevard Jardy présente un décroché de sorte qu’il comporte deux façades au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson. Il en est de même du second bâtiment qui accueille les halls B et C dont la face extérieure implantée le long du boulevard Jardy présente quant à elle deux décrochés de sorte que ce bâtiment comporte trois façades. Par ailleurs, le linéaire de chacune de ces cinq façades est inférieur à 20 mètres conformément aux dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
37. En septième lieu, en vertu de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « le cahier de prescriptions architecturales établi pour la commune de Vaucresson doit être pris en compte ». Il ressort de la notice architecturale que le projet prend en compte ce cahier des prescriptions architecturales. Dans ces conditions, compte-tenu notamment du caractère déclaratif du dossier de demande de permis de construire, et alors que le règlement du plan local d’urbanisme impose une simple prise en compte d’un tel document, le moyen tiré de la méconnaissance du cahier de prescriptions architecturales établi pour la commune de Vaucresson ne peut qu’être écarté.
38. En huitième lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les haies () sont de préférence paysagères, libres, et composées d’au moins trois espèces mélangeant feuillage caduc et persistant. () Les espaces verts doivent bénéficier d’une conception diversifiée et équilibrée, utilisant les 3 strates végétales (herbacée, arbustive et arborée). Les plantations existantes significatives doivent être maintenues. Le choix des essences doit être adapté au lieu, à l’environnement proche, aux données écologiques du milieu en privilégiant les espèces endogènes (liste jointe en annexe), car mieux adaptées à la géographie et au climat, et doit prohiber les espèces invasives (liste jointe en annexe). () ».
39. D’une part, les requérants soutiennent que le projet supprime des plantations existantes significatives, à savoir des plantations situées au 2 boulevard Jardy, un alignement d’arbres et arbustes situé au 1 rue René Garrel et enfin un cyprès bleu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas démontré par les requérants, que les plantations existantes situés 2 boulevard Jarry présentent un caractère significatif. En outre, à supposer que l’alignement d’arbustes situé 1 rue René Garrel présente un caractère significatif au sens de l’article UA13 précité, la commune et la société pétitionnaire font valoir, sans être sérieusement contestées, qu’il sera conservé. Enfin, il ressort de la notice paysagère que le cyprès bleu qui sera abattu est une espèce d’origine exotique ne présentant pas d’intérêt majeur.
40. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet prévoit la plantation d’espèces non endogènes, notamment deux Pyrus calleryana 'chanticleer', espèce originaire de Chine, ainsi que des Photinia fraseri Pink Marbre 'Cassini', arbustes d’origine asiatique. Toutefois, d’une part, si l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme privilégie la plantation d’espèces endogènes, il n’interdit pas la plantation d’espèces allogènes à l’exception des espèces invasives dont l’annexe 5 fixe la liste et à laquelle n’appartiennent pas les espèces Pyrus calleryana 'chanticleer’ et Photinia fraseri Pink Marbre 'Cassini'. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice paysagère, que le projet prévoit la plantation de trois érables champêtres et d’un chêne pédonculé, et que les haies vives seront composées de trois espèces mélangeant feuillage caduc et persistant à savoir des cornouillers, des troènes et des photinia qui, à l’exception de cette dernière, sont des espèces végétales à privilégier conformément à l’annexe 5 du règlement du plan local d’urbanisme.
41. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté en ses deux branches.
42. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales : " Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par : / l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; / l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; / l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie) ; / l’orientation des constructions pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter les dépenses énergétiques ; () ".
43. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire aux dispositions de l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme précitées au motif qu’il ne respecte pas l’ensemble des recommandations listées dès lors que ces dernières ne présentent aucun caractère prescriptif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la rétention des eaux de pluies sur les toitures-terrasses ainsi que des dispositifs visant à favoriser un ensoleillement optimal des appartements ainsi qu’à réguler les apports calorifiques et la lumière naturelle dans ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA15 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité de la prescription relative aux dimensions du local « ordures ménagères » du hall A :
44. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Déchets / Des locaux techniques de superficie suffisante doivent être prévus ou aménagés pour accueillir les conteneurs nécessaires à la collecte sélective des déchets ménagers. Ces locaux doivent être facilement accessibles par les résidents. ».
45. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
46. L’arrêté de permis de construire en litige comporte une prescription fixant la surface du local « ordures ménagères » à 13 m2 minimum alors que le projet autorisé prévoit une surface de 8,71 m2. Les requérants soutiennent que cette prescription est illégale dès lors qu’elle induit des modifications importantes ainsi que le dépôt d’une nouvelle autorisation d’urbanisme. Toutefois, cette prescription limitée au seul local « ordures ménagères » du hall A qui vise à étendre sa surface de seulement 4,29m2 est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, précise et limitée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette prescription ne peut qu’être écartée.
Sur la régularisation du vice identifié :
47. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
48. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
49. Il résulte de tout ce qui précède que le vice mentionné au point 30 entachant l’arrêté attaqué est régularisable. Par suite, cet arrêté est susceptible d’être régularisé compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 en tant seulement qu’il méconnait l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais du litige :
50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vaucresson et la SAS Jouy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vaucresson et de la SAS Jouy une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 du maire de Vaucresson est annulé en tant qu’il méconnait l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Vaucresson versera à M. E et Mme G une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Jouy versera à M. E et Mme G une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vaucresson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Jouy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C G, à la commune de Vaucresson et à la SAS Jouy.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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