Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 8 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mis totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 26 mai 2025, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser en propre si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, traduisant ainsi un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas encore été examinée ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité et sa vulnérabilité, que l’OFII n’a pas examinée ;
— elle méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes jugées en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d’admettre cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 publiée sur le site internet de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "
5. La décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d’une autre pièce du dossier, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C.
6. En troisième lieu, le directeur général de l’OFII produit la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil adressée à Mme C en lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que la preuve que ce courrier a été distribuée le 20 mai 2025. Le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait été privée du droit de faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne, qui inspire l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend depuis le 1er mai 2021 les dispositions invoquées antérieurement codifiées à son article L. 744-1 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue accorder les conditions matérielles d’accueil postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile, de sorte que ces dispositions n’ont pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
9. Le directeur général de l’OFII produit la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, dont Mme C ne conteste pas utilement les mentions et dont il ne ressort pas qu’elle présenterait une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’il n’aurait pas été tenu compte de son degré de vulnérabilité ou que ces dispositions auraient été méconnues.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Mme C ne fait état d’aucun élément précis dont il résulterait que la décision litigieuse l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration et à Me Okila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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