Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2303477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Carrouy-Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a modifié le droit d’eau attaché au moulin de Saint-Jean situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait une mauvaise interprétation de la convention en date du 28 décembre 1976 conclue entre M. B…, propriétaire du moulin de Saint-Jean, et la commune de Saint-Jean Saint-Germain ;
- il est entachée d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait concernant l’utilisation réelle de la force motrice de la rivière l’Indre par le moulin de Saint-Jean.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. C… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. C… a acquis le 13 juillet 2022 le moulin de Saint-Jean à Saint-Jean-Saint-Germain (37600), fondé en titre pour produire de l’énergie hydraulique ainsi que l’a reconnu le préfet d’Indre-et-Loire le 19 octobre 2016. Par arrêté en date du 21 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a modifié le droit d’eau attaché audit moulin. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 214-4 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. / II.- L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. (…) III.- Tout refus, abrogation ou modification d’autorisation doit être motivé auprès du demandeur. (…) ». Selon l’article L. 214-6 du même code : « (…) II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (…) / VI. Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ; (…) »
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
Le droit d’eau fondé en titre ne se perd pas par l’absence d’exercice du droit d’usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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